JORF n°0102 du 30 avril 2023

Article 3-2-4

Article 3-2-4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de diversité des œuvres audiovisuelles et cinématographiques

Résumé Les éditeurs doivent financer la création d'œuvres d'animation européennes ou françaises, selon des règles précises.

Obligation de diversité des œuvres

I. - L'éditeur consacre au moins 1,3 % de la somme des chiffres d'affaires annuels nets de l'exercice précédent des services inclus dans le périmètre global de la contribution défini au VII de l'article 3-2-2, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques d'animation européennes ou d'expression originale française, dont :

- 90 % de cette obligation dans les œuvres d'animation d'expression originale française ;
- 66 % de cette obligation dans les œuvres d'animation relevant de la production inédite au sens des 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du même décret ;
- 74 % de cette obligation dans les œuvres d'animation relevant de la production indépendante au sens de l'article 21 du même décret.

Les investissements dans les œuvres audiovisuelles d'animation européennes ou d'expression originale française représentent au moins 66 % de l'obligation définie au premier alinéa du I du présent article.
Dans l'hypothèse où le service de télévision Gulli n'est plus dans le périmètre des services pris en compte dans la contribution de l'éditeur, ce dernier consacre alors au moins 1 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres inédites audiovisuelles et cinématographiques d'animation européennes ou d'expression originale française, dont 0,67 % de ce chiffre d'affaires pour des œuvres d'animation réputées indépendantes.
Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de l'éditeur à l'industrie des programmes, telle qu'elle est définie par le décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
II. - L'éditeur consacre au moins 1,35 % de la somme des chiffres d'affaires annuels nets de l'exercice précédent des services inclus dans le périmètre global de la contribution défini au VII de l'article 3-2-2, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres documentaires de création européennes ou d'expression originale française relevant de la production indépendante au sens de l'article 21 du même décret.


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Version 1

Obligation de diversité des œuvres

I. - L'éditeur consacre au moins 1,3 % de la somme des chiffres d'affaires annuels nets de l'exercice précédent des services inclus dans le périmètre global de la contribution défini au VII de l'article 3-2-2, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques d'animation européennes ou d'expression originale française, dont :

- 90 % de cette obligation dans les œuvres d'animation d'expression originale française ;

- 66 % de cette obligation dans les œuvres d'animation relevant de la production inédite au sens des 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du même décret ;

- 74 % de cette obligation dans les œuvres d'animation relevant de la production indépendante au sens de l'article 21 du même décret.

Les investissements dans les œuvres audiovisuelles d'animation européennes ou d'expression originale française représentent au moins 66 % de l'obligation définie au premier alinéa du I du présent article.

Dans l'hypothèse où le service de télévision Gulli n'est plus dans le périmètre des services pris en compte dans la contribution de l'éditeur, ce dernier consacre alors au moins 1 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres inédites audiovisuelles et cinématographiques d'animation européennes ou d'expression originale française, dont 0,67 % de ce chiffre d'affaires pour des œuvres d'animation réputées indépendantes.

Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de l'éditeur à l'industrie des programmes, telle qu'elle est définie par le décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.

II. - L'éditeur consacre au moins 1,35 % de la somme des chiffres d'affaires annuels nets de l'exercice précédent des services inclus dans le périmètre global de la contribution défini au VII de l'article 3-2-2, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres documentaires de création européennes ou d'expression originale française relevant de la production indépendante au sens de l'article 21 du même décret.