JORF n°0102 du 30 avril 2023

TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES I. - Programmes

Article 3-1-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Programmation généraliste diversifiée et responsabilités de l'éditeur

Résumé L'éditeur doit proposer des programmes pour tous, avec beaucoup de contenus français et des informations, et protéger les enfants.

Nature et durée de la programmation

I. - L'éditeur propose une programmation généraliste diversifiée qui s'adresse à l'ensemble du public.
Une place importante est accordée à l'information, à la création audiovisuelle et cinématographique française, aux émissions pour la jeunesse, aux divertissements et aux sports les plus populaires.
L'éditeur diffuse des concerts et des spectacles vivants.
Chaque année, il propose, en première partie de soirée, au moins cinquante-deux fictions audiovisuelles d'expression originale française, dont les deux tiers n'ont jamais été diffusées sur un service gratuit de la télévision hertzienne terrestre, ainsi qu'une programmation régulière d'œuvres cinématographiques.
Il réserve aux programmes d'expression originale française au moins deux tiers de son temps de diffusion annuel.
II. - L'éditeur diffuse quotidiennement au moins deux éditions complètes de journaux d'information.
Il diffuse, hors programmation nocturne, des magazines d'actualité réguliers, dont des rendez-vous d'information politique, en particulier lors des périodes électorales.
L'ensemble de ces programmes représente un volume annuel d'au moins 800 heures, hors émissions de service et magazines sportifs.
Par sa politique de programmation de magazines de société, de grands reportages et d'émissions politiques, l'éditeur offre un accès à la découverte et à la compréhension du monde contemporain. Il aborde des sujets économiques, sociaux et scientifiques et prend en compte les questions relatives à l'intégration, la solidarité et la responsabilité civique.
III. - Sous réserve d'éventuelles modifications législatives et réglementaires relatives aux communications commerciales dans les programmes jeunesse, l'éditeur offre des émissions destinées à la jeunesse aux jours et heures où ce public est disponible, représentant un volume annuel d'au moins 750 heures dont au moins 650 heures consacrées à des œuvres d'animation.
Ces programmes favorisent l'épanouissement physique, mental et moral des enfants et leur apportent des références utiles dans la construction de leur approche du monde.
Les émissions de plateau traitent de sujets diversifiés permettant notamment aux enfants de situer les données d'actualité et de comprendre l'évolution de la société.
Les animateurs de ces programmes respectent le jeune public et n'exploitent ni son inexpérience ni sa crédulité.
IV. - L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est de 24 heures.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification de la durée quotidienne de son programme.
Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2.

Article 3-1-2

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Définition et exceptions des programmes en haute définition

Résumé Presque tous les programmes doivent être en haute définition réelle.

Programmes en haute définition

L'intégralité du temps de diffusion est consacrée à des programmes en haute définition réelle, à l'exception :

- des œuvres de patrimoine, c'est à dire :
- des œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- des œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- des rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- des archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.

Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :

- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.

Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.

Article 3-1-3

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Accessibilité des programmes pour les personnes sourdes et malentendantes

Résumé Les programmes TV doivent être accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes avec des sous-titres de qualité, sauf pour les publicités et certaines retransmissions sportives nocturnes.

Accès du programme aux personnes sourdes et malentendantes

L'éditeur rend accessible la totalité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés.
Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire, prévus à l'article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.
Il s'assure que les laboratoires chargés du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes mettent en œuvre la charte relative à la qualité du sous-titrage.
Lorsque les programmes comprennent une interprétation en langue des signes française, l'éditeur s'assure de la bonne application des principes figurant dans la charte de qualité pour l'usage de la langue des signes française dans les programmes télévisés.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Article 3-1-4

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Obligation d'accès aux programmes audiodécrits

Résumé De plus en plus de programmes doivent être accessibles aux aveugles et malvoyants.

Accès à des programmes audiodécrits

Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, le nombre suivant de programmes :

- au moins 200 programmes en 2023 dont au moins 60 programmes inédits en audiodescription ;
- au moins 250 programmes en 2024 dont au moins 60 programmes inédits en audiodescription ;
- au moins 300 programmes en 2025 dont au moins 65 programmes inédits en audiodescription ;
- au moins 350 programmes en 2026 dont au moins 65 programmes inédits en audiodescription ;
- au moins 375 programmes à partir de 2027 dont au moins 70 programmes inédits en audiodescription.

Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire, prévus à l'article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, leur diffusion doit inclure l'audiodescription. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes aveugles ou malvoyantes.
Il s'efforce de proposer des programmes audiodécrits à destination des enfants et des adolescents.
Il veille à la qualité de l'audiodescription. A cet effet, il se réfère aux principes figurant dans le guide des bonnes pratiques rédigé par les auteurs d'audiodescription et la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, sous l'égide de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une mention sur les services de communication au public par voie électronique dont l'éditeur a la responsabilité, une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion.
Un nouvel examen de ces stipulations a lieu au plus tard en 2027.

Article 3-1-5

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Réglementation de la publicité dans les programmes audiovisuels

Résumé Les publicités à la télé doivent être claires et courtes, surtout pour les enfants, et suivre des règles sonores.

Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas les plafonds fixés par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service de l'éditeur dans les limites de durée prévues au même décret.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

Article 3-1-6

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Dispositions sur le parrainage des émissions télévisées destinées à la jeunesse

Résumé Les pubs dans les émissions pour enfants doivent être courtes et espacées pour ne pas perturber.

Parrainage

Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

Article 3-1-7

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Réglementation du téléachat

Résumé Les émissions de téléachat doivent attendre vingt minutes après une pub pour montrer le produit.

Téléachat

Si l'éditeur diffuse des émissions de téléachat, il respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
Il fait preuve de la plus grande précision dans la description des biens ou services proposés dont il n'omet de mentionner aucune des caractéristiques essentielles.

Article 3-1-8

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Placement de produit

Résumé Les éditeurs de télé doivent suivre les règles pour placer des produits dans leurs émissions.

Placement de produit

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

Article 3-1-9

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Communications commerciales pour les opérateurs de jeux d'argent et de hasard

Résumé Les éditeurs doivent respecter les règles pour diffuser des pubs sur les jeux d'argent légaux.

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.

Article 3-1-10

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Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé

Résumé Les éditeurs doivent promouvoir des habitudes alimentaires saines à la télé et en rendre compte chaque année.

Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé

L'éditeur met en œuvre une charte visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, dans le cadre des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur rend compte annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de ses actions, ou de celles du groupe auquel il appartient, destinées à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, et réexamine régulièrement ses engagements avec l'Autorité.

Article 3-1-11

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Relations avec les télévisions locales d'outre-mer

Résumé Les émissions de télé peuvent être diffusées partout en France et peuvent être partagées avec les chaînes locales d'outre-mer.

Relations avec les télévisions locales d'outre-mer

L'éditeur acquiert les droits de diffusion de ses émissions sur l'ensemble du territoire national. Il s'attache à développer des partenariats avec les services de télévision locale autorisés en outre-mer afin de favoriser la diffusion et la cession des droits hors métropole de ses programmes. Il peut également conclure une convention avec les services de télévision privés ou publics ultramarins pour la reprise de ses programmes.
A la demande des éditeurs de services de télévision privés à vocation locale autorisés en outre-mer et sous réserve de la disponibilité des droits et des exclusivités déjà consenties localement, il s'engage à discuter de bonne foi avec lesdits éditeurs et les ayants droits, le cas échéant, des conditions commerciales de cession des droits de ses programmes.

Article 3-1-12

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Diffusion de programmes à l'étranger

Résumé L'éditeur veut envoyer ses programmes à l'étranger en faisant des accords avec des groupes spécialisés.

Diffusion à l'étranger

L'éditeur s'attache à favoriser la diffusion de ses programmes à l'étranger, notamment par le biais de conventions à conclure avec les organismes en charge de l'action audiovisuelle extérieure publique.

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Contribution des éditeurs au développement de la production audiovisuelle

Résumé Les éditeurs doivent contribuer au développement des œuvres audiovisuelles selon des règles établies avec des accords professionnels.

II. - Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles

Pour la détermination des stipulations relatives à la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'éditeur ont notamment tenu compte des accords professionnels signés par ce dernier, le 15 décembre 2022 avec AnimFrance, le SATEV, le SPECT, le SPI, l'USPA, le SEDPA, la SACD et la SCAM.

Article 3-2-1

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Quotas de diffusion pour les œuvres audiovisuelles européennes et françaises

Résumé Les chaînes doivent passer au moins 60% de programmes européens et 40% de programmes en français, et inclure des nouveaux programmes entre 20h et 21h30.

Diffusion d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises tous les jours entre 18 heures et 23 heures et le mercredi entre 14 heures et 23 heures.
Conformément à l'article 15-1 du même décret et en application du 8° de l'article 24 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, l'éditeur diffuse annuellement au minimum 120 heures d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française qu'il n'a pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 h 30. A ce titre, la durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 21 h 30. Ce volume annuel minimal de 120 heures peut comporter jusqu'à 25 % d'œuvres en rediffusion.

Article 3-2-2

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Production d'œuvres audiovisuelles

Résumé Les éditeurs doivent investir 12,5 % de leurs revenus dans des films et séries européennes ou françaises.

Production d'œuvres audiovisuelles

Les stipulations du présent article répondent aux dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021. Les modulations de cette contribution en matière audiovisuelle sont fixées ci-après en tenant compte de l'accord du 15 décembre 2022 conclu par l'éditeur avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle.
I. - En application de l'article 16 du décret précité, l'éditeur consacre chaque année au moins 12,5 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, tel qu'il est défini à l'article 1er du même décret, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française, au sens de ce même décret.
Conformément au 4° de l'article 25 du même décret, ne sont pas incluses dans le chiffre d'affaires net de l'exercice précédent les recettes provenant de l'exploitation des œuvres patrimoniales financées par l'éditeur sur lesquelles porte la contribution.
L'éditeur adresse chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les documents attestant du montant de ces déductions.
II. - En cas d'application du XI, le montant de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales est le montant le plus élevé entre :

- celui résultant de l'application du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 3-2-2 au cumul des chiffres d'affaires annuels nets des services inclus dans la globalisation des contributions ; et
- la somme des montants en valeur absolue résultant de l'application, pour chaque service inclus, du taux de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales prévu par les décrets n° 2021-793, n° 2021-1924 et n° 2021-1926, auxquels ils sont soumis.

III. - En application du 2° de l'article 24 du même décret, les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée.
IV. - Conformément au 3° de l'article 25 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 5 % de l'obligation prévue au I du présent article.
L'éditeur peut également reporter, sur l'exercice suivant, la réalisation au titre de l'exercice en cours d'une partie de l'obligation prévue au I du présent article, dans la limite de 5 % de celle-ci.
V. - Dans le cas où l'éditeur fait usage de son droit d'extension du périmètre de la contribution en application du XI, il s'engage, outre les engagements figurant aux III et IV de l'article 3-2-2 de la convention du service TF1 Séries Films, à ce qu'une part raisonnable, au regard de l'apport de ce dernier à la détermination de la contribution globale, des œuvres inédites produites soit destinée à être en première diffusion sur ce service.
VI. - Conformément au 2° de l'article 25 du même décret, l'éditeur consacre au moins 8,75 % du chiffre d'affaires net tel qu'il est défini au I du présent article au développement de la production indépendante, définie à l'article 21 du même décret et dans les conditions prévues au présent article.
Conformément au 4° de l'article 26 du même décret, l'éditeur peut détenir, directement ou indirectement, des parts de producteur sur les œuvres patrimoniales inédites relevant de la production indépendante dès lors que le financement de l'œuvre concernée peut être qualifié de substantiel, conformément aux conditions fixées par ce même accord. L'investissement en parts de producteur n'excède pas la moitié des dépenses des services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande visés par ce même accord dans l'œuvre.
VII. - Conformément aux 1°, 2° et 3° de l'article 26 et au 9° de l'article 24 du même décret, l'éditeur respecte les stipulations figurant à l'annexe 3 relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
VIII. - Conformément au 8° du I de l'article 5 du même décret, la contribution peut inclure, au titre de l'obligation définie au I, des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles et des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution dans la limite de 1 % du montant total de l'obligation.
Les dépenses de financement de la formation des auteurs portent sur les établissements de formation dont la liste indicative figure à l'annexe 4.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent porter sur le financement de festivals consacrés aux œuvres audiovisuelles. Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
IX. - Conformément au 7° du I de l'article 5 du même décret, la contribution peut inclure, au titre de l'obligation définie au I, des dépenses consacrées à la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des œuvres du patrimoine audiovisuel d'expression originale française dans la limite de 0,5 % du montant total de l'obligation.
X. - Conformément au 6° du I de l'article 5 du même décret, la contribution peut inclure, au titre de l'obligation définie au I, des dépenses consacrées au doublage et au sous-titrage des œuvres prises en compte au titre des obligations de contribution à la production audiovisuelle, dans la limite de 0,5 % du montant total de l'obligation.
XI. - Conformément à l'article 8 du même décret, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, et sans préjudice des engagements figurant au V de l'article 3-2-2 de la convention du service TF1 Séries Films, les taux de contribution prévus au présent article sont appliqués au cumul des chiffres d'affaires annuels nets, tels qu'ils sont définis par les décrets n° 2021-793 du 22 juin 2021, n° 2021-1924 et n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, auxquels sont soumis les services inclus.
Les dépenses prévues au I de l'article 12 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 peuvent être prises en compte au titre des obligations prévues au sein du présent article.
XII. - Sans préjudice des engagements figurant aux III et IV de l'article 3-2-2 de la convention du service TF1 Séries Films, l'éditeur consacre la totalité de son obligation dans la production inédite à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition.
XIII. - Pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation définie au VI et conformément au 4° du II de l'article 21 et au 6° de l'article 26 du même décret, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation sont négociés sont celles issues de l'accord du 15 décembre 2022 précité qui figurent à l'annexe 5 de la présente convention. Les conditions tenant aux modalités de déclaration des capacités de distribution prévues à cet accord font l'objet, le cas échéant, d'un avenant à la présente convention.
XIV. - A l'initiative de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l'éditeur, les stipulations figurant au présent article et à l'article 3-2-3 peuvent être réexaminées, en fonction notamment de l'échéance des accords en vigueur ou des nouveaux accords que l'éditeur pourrait conclure avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle.

Article 3-2-3

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Obligation de diversité des œuvres audiovisuelles

Résumé L'éditeur doit aider à créer des films d'animation européens et des documentaires indépendants.

Obligation de diversité des œuvres

I. - L'éditeur consacre annuellement au moins 5,2 % de l'obligation définie au I de l'article 3-2-2 de la présente convention, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles d'animation européennes ou d'expression originale française, dont au moins 4,8 % de cette même obligation pour des œuvres audiovisuelles d'animation relevant de la production inédite au sens des 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du même décret et au moins 3,6 % de cette même obligation pour des œuvres audiovisuelles d'animation inédites relevant de la production indépendante au sens de l'article 21 du même décret.
II. - L'éditeur consacre au moins 5,4 % de l'obligation définie au I de l'article 3-2-2 à des dépenses contribuant au développement de la production de documentaires de création relevant de la production indépendante au sens de l'article 21 du même décret.
III. - Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, telle qu'elle est définie par le même décret et précisée à l'article 3-2-2.

Article 3-2-4

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Conditions de paiement pour l'acquisition de droits audiovisuels

Résumé Les éditeurs paient une partie de l'argent en avance pour les vidéos et doivent régler le reste rapidement.

Acquisition des droits

L'éditeur s'engage à verser un acompte significatif au moment de la commande d'œuvres audiovisuelles et à maintenir des délais de paiement raisonnables à l'égard des producteurs d'œuvres audiovisuelles.
Cette stipulation s'applique aussi aux commandes passées aux agences de presse.

Article 3-2-5

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Relations avec les producteurs d'œuvres audiovisuelles

Résumé Les éditeurs doivent traiter équitablement les producteurs d'œuvres audiovisuelles et préciser les détails des contrats, sauf pour les vidéomusiques.

Relations avec les producteurs

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.

III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques

Pour la détermination des stipulations relatives à la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres cinématographiques, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'éditeur ont notamment tenu compte de l'accord professionnel signé par ce dernier, le 16 juillet 2021, avec l'ARP, l'API, le DIRE, la FICAM, la FNCF, la FNEF, le SDI, le SEVN, le SPI, la SRF et l'UPC.

Article 3-3-1

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Quotas de diffusion des œuvres cinématographiques

Résumé Les chaînes doivent passer beaucoup de films européens et français, surtout le soir.

Diffusion d'œuvres cinématographiques

L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.

Article 3-3-2

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Conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée

Résumé Les éditeurs doivent suivre des règles précises pour diffuser les longs-métrages.

Quantum et grille de diffusion

L'éditeur respecte les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée fixées aux articles 8 et 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

Article 3-3-3

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Définition des délais de diffusion des œuvres cinématographiques

Résumé Les contrats de diffusion de films précisent quand ils peuvent être diffusés à la télé, et ces délais peuvent être fixés par des accords entre professionnels du cinéma et éditeurs.

Chronologie des médias

Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.

Article 3-3-4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques

Résumé Les éditeurs de télé doivent investir une part de leur argent dans la production de films, selon des règles précises.

Production d'œuvres cinématographiques

Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 et aux stipulations de l'accord conclu le 16 juillet 2021 « relatif à l'aménagement des obligations d'investissement dans la production cinématographique du Groupe TF1 » figurant à l'annexe 5.
I. - Conformément à l'article 8 du même décret, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, la contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques peut porter globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et plusieurs services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, les taux de contribution prévus au présent article sont appliqués au cumul des chiffres d'affaires annuels nets, tels qu'ils sont définis par les décrets n° 2021-793 du 22 juin 2021, n° 2021-1924 et n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, auxquels sont soumis les services inclus.
II. - Chaque année, l'éditeur consacre une somme correspondant à au moins 3,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes.
La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant à au moins 2,73 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
III. - Conformément au 1° de l'article 23 du même décret, les dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du même décret représentent au moins 80 % de l'obligation mentionnée au premier alinéa du II du présent article.
IV. - Au moins trois quarts des dépenses mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les critères mentionnés à l'article 13 du même décret. Conformément au 1° de l'article 26 du même décret, la durée des droits exclusifs prévue au 1° du II de l'article 13 peut néanmoins être portée à une durée n'excédant pas 36 mois, dans les conditions définies à l'article 9 de l'accord du 16 juillet 2021 précité.
Conformément au 4° de l'article 23 du même décret, l'éditeur peut réaliser les investissements prévus au 2° du I de l'article 5 par l'intermédiaire d'une filiale de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
V. - Conformément au 3° de l'article 25 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 15 % des obligations prévues au II du présent article.
L'éditeur peut également reporter, sur l'exercice suivant, la réalisation au titre de l'exercice en cours d'une partie des obligations prévues au II du présent article, dans la limite de 15 % de celles-ci.
VI. - Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 et dans les conditions de l'accord du 16 juillet 2021, l'éditeur s'engage, dans le cadre de la globalisation de sa contribution à la production cinématographique prévue au I, à assurer la diversité des œuvres cinématographiques en réalisant les dépenses prévues aux 1° et 2° de l'article 5 du même décret dans au moins 17 œuvres différentes en moyenne par an. Le respect de cet engagement est apprécié, tous les trois ans, sur une période couvrant les trois exercices précédents.
VII. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.
VIII. - A l'initiative de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l'éditeur, les stipulations figurant au présent article peuvent être réexaminées, en fonction notamment de l'échéance des accords existants ou des nouveaux accords que l'éditeur pourrait conclure avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique.

Article 3-3-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation de l'actualité cinématographique

Résumé Les émissions doivent montrer plusieurs types de films nouveaux.

Présentation de l'actualité cinématographique

Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.

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Données associées

Résumé Cet article parle de comment protéger et utiliser les données qui sont liées à d'autres données.

IV. - Données associées

Article 3-4-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et responsabilité des données associées aux programmes de télévision

Résumé Les données qui complètent les programmes de télé sont appelées données associées, et c'est l'éditeur du service qui en est responsable.

Définition des données associées

Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.

Article 3-4-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Usage de la langue française et respect de la propriété intellectuelle dans les programmes de télévision

Résumé Les données liées aux programmes télévisés doivent être en français et protégées par la loi.

Langue française et respect de la propriété intellectuelle

L'article 2-2-2 relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.

Article 3-4-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations déontologiques pour les données associées

Résumé Les données doivent respecter des règles éthiques et permettre différentes opinions, sauf exceptions.

Obligations déontologiques

A l'exception des articles 2-3-1, 2-3-10 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

Article 3-4-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection du jeune public

Résumé Les éditeurs de télévision doivent protéger les jeunes en classant les contenus et en évitant de montrer des publicités pour adultes aux enfants.

Protection du jeune public

L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne peuvent être proposés qu'entre minuit et cinq heures du matin.

Article 3-4-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication commerciale: exigences et restrictions

Résumé Les publicités dans les données doivent être honnêtes, respectueuses et sans violence ni discrimination.

Communication commerciale

La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.

Article 3-4-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Règlementation des communications commerciales pour les opérateurs de jeux d'argent et de hasard

Résumé Pas de pub pour les jeux d'argent pendant les émissions pour enfants ni juste avant ou après.

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.
La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.

Article 3-4-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

Résumé On peut envoyer des données supplémentaires avec la télévision, mais il faut que ça ne dérange pas le programme principal.

Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.

Article 3-4-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités contractuelles pour les données associées

Résumé Si tu ne respectes pas les règles du contrat pour les données principales, tu devras payer une amende.

Pénalités contractuelles

Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.