JORF n°0059 du 10 mars 2023

Article 4-1-3

Article 4-1-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des programmes diffusés par les éditeurs

Résumé L'éditeur doit laisser l'Autorité accéder à son service, donner ses programmes à l'avance et conserver des enregistrements des émissions.

Contrôle des programmes

Aux fins de contrôle du programme diffusé, l'éditeur s'engage à ce que des moyens d'accès au service soient mis gratuitement à la disposition de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par l'un de ses distributeurs.
Il communique ses programmes à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dix-huit jours au moins avant leur diffusion, en identifiant ceux diffusés dans les plages en clair.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Il fournit, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, un enregistrement de ces émissions. Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.


Historique des versions

Version 1

Contrôle des programmes

Aux fins de contrôle du programme diffusé, l'éditeur s'engage à ce que des moyens d'accès au service soient mis gratuitement à la disposition de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par l'un de ses distributeurs.

Il communique ses programmes à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dix-huit jours au moins avant leur diffusion, en identifiant ceux diffusés dans les plages en clair.

Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Il fournit, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, un enregistrement de ces émissions. Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.