JORF n°0060 du 12 mars 2022

Titre 5 : MESURES TRANSITOIRES, MODIFICATIVES ET ENTRÉE EN APPLICATION

Article 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures transitoires et modificatives en matière de calcul des contributions

Résumé Sans protection institutionnelle en France, certains risques ne comptent pas pour le calcul des contributions.

En l'absence de système de protection institutionnel autorisé en France, l'indicateur d'appartenance à un système de protection institutionnel n'est pas pris en compte, en application du premier paragraphe l'article 20 du règlement délégué, dans le calcul des contributions.
L'indicateur « fonds propres et engagements ou passifs éligibles détenus au-delà de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles » du pilier de risque « exposition aux risques » n'est pas pris en compte.
L'indicateur « ratio de financement net stable » du pilier de risque « stabilité et diversité des sources de financement » n'est pas pris en compte.
L'indicateur « complexité et résolvabilité » du pilier de risque « indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution » n'est pas pris en compte.

Article 22

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Modification des exigences de capital social pour certaines entreprises d'investissement

Résumé Certaines entreprises doivent avoir plus d'argent de départ et ne sont pas soumises à un fond spécial.

A l'article 1er de la décision n° 2017-CR-06 du 12 avril 2017, les mots : « Les entreprises d'investissement mentionnées au 2° du I de l'article L. 613-34 du code monétaire et financier soumises à une exigence de capital social initial d'au moins 730 000 euros qui ne relèvent pas du Fonds de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014 » sont remplacés par les mots : « les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées au 2° du I de l'article L. 613-34 dudit code, qui ne relèvent pas du Fonds de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014, ».

Article 23

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Abrogation de décisions antérieures et application de la présente décision

Résumé Cette décision annule deux anciennes décisions et s'applique dès 2022 pour certaines contributions, en France et ses territoires d'outre-mer.

Les décisions n° 2019-CR-04 du 26 avril 2019 et n° 2021-CR-10 du 22 mars 2021 du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont abrogées.
La présente décision s'applique au calcul des contributions des établissements assujettis dès 2022.
La présente décision est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.