JORF n°0060 du 12 mars 2022

Titre 4 : RÈGLES DE CALCUL PARTICULIÈRES

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution des établissements ayant absorbé d'autres établissements

Résumé Quand un établissement absorbe un autre, sa contribution est calculée sans tenir compte de la fusion.

La contribution d'un établissement assujetti ayant absorbé, au cours de l'année précédant l'appel des contributions, un autre établissement assujetti est calculée avec les données de l'absorbant sans tenir compte de la fusion.

Article 15

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Calcul de la contribution pour les nouveaux établissements assujettis

Résumé Les nouveaux établissements doivent montrer leurs chiffres pour payer leur part. Si ils viennent d'un autre, c'est ce dernier qui paie.

La contribution d'un établissement assujetti nouvellement agréé est calculée à partir des données établies à la date d'arrêté la plus adéquate que ce dernier peut fournir.
Si l'établissement assujetti nouvellement agréé est issu de la scission d'un établissement assujetti et que son activité soit entièrement reflétée par les chiffres transmis par ce dernier établissement à la date de référence, son obligation de contribution est réputée satisfaite par la contribution versée par l'établissement assujetti dont il est issu.
Pour les établissements assujettis nouvellement agréés qui n'ont pas pu remettre, du fait de la date de prise d'effet de leur autorisation d'exercice, d'états prudentiels nécessaires au calcul des indicateurs de risque retenus pour le calcul des contributions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution leur attribue le ratio médian des établissements dont la contribution est pondérée par les risques et qui ont fourni cette information, sur base sociale, sur base consolidée ou combinée.

Article 16

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Calcul des indicateurs de risque pour les établissements dispensés

Résumé Si une banque est exonérée de certaines règles, ses indicateurs de risque sont calculés avec des données disponibles ou un ratio moyen est utilisé si les données manquent.

Sous réserve de l'article 18, lorsque l'autorité compétente a dispensé un établissement assujetti du respect, au niveau individuel, d'exigences prévues par le règlement (UE) n° 575/2013, les indicateurs de risque concernés sont calculés au niveau de consolidation le plus proche et la note obtenue au niveau consolidé est utilisée.
Pour l'année au cours de laquelle l'établissement assujetti a bénéficié d'une dispense accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les indicateurs de risque concernés sont calculés en utilisant les dernières informations prudentielles déclarées par l'établissement assujetti.
Lorsque les informations prudentielles de cet établissement assujetti concernant cet indicateur ne sont ni consolidées ni combinées par un autre établissement mais que celles-ci sont remises à d'autres fins à l'autorité compétente et qu'elles permettent de déterminer les indicateurs de risque exemptés, ces informations sont utilisées en accord avec la Direction de la résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Si, conformément aux alinéas précédents, les informations prudentielles de cet établissement assujetti concernant cet indicateur ne sont ni consolidées ni combinées par un autre établissement et ne sont pas disponibles par ailleurs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attribue à l'établissement assujetti le ratio médian des établissements assujettis dont la contribution est pondérée par les risques et qui ont fourni cette information, sur base sociale, sur base consolidée ou combinée.

Article 17

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Déclaration des fonds propres en cas de dispensation

Résumé Si une entreprise est exemptée de calculer ses fonds propres, elle doit déclarer sa contribution à un niveau de consolidation. Sinon, seul son capital initial est pris en compte.

Lorsque l'autorité compétente a dispensé, au niveau individuel, un établissement assujetti du calcul et du respect d'exigence de fonds propres, l'établissement assujetti est tenu de déclarer une estimation de sa contribution aux fonds propres au niveau de consolidation le plus proche.
En cas de défaut de déclaration de cette donnée, seul le montant de son capital social initial est retenu.

Article 18

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Règles spécifiques pour les succursales d'établissements de crédit en France et à l'étranger

Résumé Les banques étrangères en France et dans certains territoires utilisent les règles de leur pays pour évaluer les risques, sauf si elles n'ont pas de données.

Pour les succursales d'établissement de crédit assujetties ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la Principauté de Monaco établies sur le territoire de la République française ou de la Principauté de Monaco et les succursales d'établissement de crédit ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen établies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ainsi que dans la Principauté de Monaco, qui sont exonérées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du respect d'indicateurs de risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution utilisent les valeurs déterminées pour les indicateurs de risque selon les normes de l'Etat de leur siège social ou de leur administration centrale communiquées par les établissements assujettis.
En l'absence de données disponibles, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attribue à ces établissements assujettis le ratio médian des établissements assujettis dont la contribution est pondérée par les risques et qui ont fourni cette information, sur base sociale, sur base consolidée ou combinée.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent aux succursales d'entreprise de pays tiers ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établies sur le territoire de la République française ainsi qu'aux succursales d'entreprise de pays tiers ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen établies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy.

Article 19

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Modification des informations transmises par les établissements assujettis

Résumé L'ACPR peut corriger des informations jusqu'au 15 décembre, et cela change le montant à payer l'année suivante.

En application des paragraphes 3 et 4 de l'article 17 du règlement délégué, l'ACPR étudie les demandes de modification des informations transmises par les établissements assujettis avant le 15 décembre de l'année au cours de laquelle a été notifié le calcul utilisant ces informations et selon les modalités prévues par le collège.
Les conséquences en découlant sur le calcul de leur contribution sont prises en compte pour la détermination du montant de la contribution à payer de l'année suivant celle au cours de laquelle la contribution a été notifiée.

Article 20

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Procédure de correction des erreurs de calcul des contributions

Résumé Si on trouve une erreur, l'autorité recalcule et corrige les contributions l'année d'après.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède à un nouveau calcul des contributions si elle constate une erreur dans les données transmises par les établissements assujettis ou dans le calcul des contributions. Ces corrections sont effectuées au plus tard à l'occasion du calcul de la contribution de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'erreur a été détectée.