JORF n°0060 du 12 mars 2022

Titre 3 : RÈGLES DE CALCUL D'APPLICATION GÉNÉRALE

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des contributions des établissements assujettis en cas de non-fourniture ou d'erreur des données

Résumé Si un établissement ne donne pas les bonnes informations à temps, l'Autorité les calcule elle-même.

Au cas où un établissement assujetti ne fournit pas, dans les délais fixés par le collège, le total de son bilan, le montant défini au poste 8, colonne 12 de l'état SITUATION TOUTES ZONES prévu par l'instruction n° 2009-01 du 19 juin 2009 de la Commission bancaire relative à la mise en place du système unifié de rapport financier, est utilisé comme assiette après ajustements.
Au cas où un établissement assujetti ne fournit pas, dans les délais fixés par le collège, le montant de ses fonds propres, celui de ses dépôts couverts ou celui des données mentionnées à l'article 5 du règlement délégué, ces montants sont considérés comme nuls pour le calcul des contributions.
Au cas où un établissement assujetti ne fournit pas, dans les délais fixés par le collège, les données nécessaires au calcul d'un indicateur de risque, sa contribution est calculée avec la valeur la plus défavorable pour cet indicateur.
Lorsqu'un établissement assujetti a déclaré une information erronée nécessaire au calcul de sa contribution ayant des conséquences défavorables sur le montant des contributions des autres établissements assujettis et que, malgré la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celui-ci n'a pas corrigé ladite donnée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution utilise pour le calcul des contributions, les données qu'elle a à sa disposition grâce aux informations prudentielles ou ses propres estimations.

Article 10

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des sous-indicateurs des indicateurs financiers

Résumé Les indicateurs financiers sont calculés en trois parties, chacune comparée à la taille du bilan, aux fonds propres et aux risques.

Pour l'application du paragraphe 6 de l'article 6 du règlement délégué, les indicateurs « activités de négociation », « expositions hors bilan » et « instruments dérivés » sont composés de trois sous-indicateurs.
Les sous-indicateurs de l'indicateur « activités de négociation » sont composés du montant de l'exposition au risque pour risque de marché sur titres de créances négociés et fonds propres, successivement rapporté à la taille du bilan de l'établissement assujetti, au montant de ses fonds propres de base de catégorie 1 et au montant total de son exposition au risque.
Les sous-indicateurs de l'indicateur « expositions hors bilan » sont composés du montant nominal total des expositions hors bilan, successivement rapporté à la taille du bilan de l'établissement assujetti, au montant de ses fonds propres de base de catégorie 1 et au montant total de son exposition au risque.
Les sous-indicateurs de l'indicateur « instruments dérivés » sont composés du montant de l'exposition totale aux instruments dérivés au sens du ratio de levier après déduction de la moitié des expositions portant sur des dérivés compensés par une contrepartie centrale, successivement rapporté à la taille du bilan de l'établissement assujetti, au montant de ses fonds propres de base de catégorie 1 et au montant total de son exposition au risque.

Article 11

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation des établissements assujettis au même bin

Résumé Les établissements avec des risques semblables sont mis dans la même catégorie, sans affecter les autres.

Pour la mise en œuvre de la méthodologie de discrétisation prévue à l'étape 2 de l'annexe I du règlement délégué, les établissements assujettis ayant un profil de risque identique relèvent du même bin. L'affectation de ces établissements assujettis au bin le plus favorable est sans incidence sur celle des autres établissements assujettis.

Article 12

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Règles de calcul et d'arrondi des contributions

Résumé Les chiffres de paiement sont calculés très précisément, mais sont simplifiés pour les établissements.

Le calcul des contributions est effectué avec 12 décimales.
Les données fournies aux établissements sont arrondies à l'entier le plus proche pour le montant de la contribution et à 3 décimales pour les autres éléments calculés.

Article 13

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Calcul de la contribution des établissements assujettis

Résumé Certains établissements doivent payer une contribution calculée sur la moitié de leur base après ajustements.

Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 11 du règlement délégué, le calcul de la contribution d'un établissement assujetti ne relevant pas des paragraphes 1 à 6 de l'article 10 du règlement délégué est effectué, conformément aux articles 5 et suivants du règlement délégué, à partir de la moitié de l'assiette après ajustements de l'établissement, conformément au même article 5.