JORF n°0060 du 12 mars 2022

Titre 1er : CHAMP D'APPLICATION ET OBJET

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissements assujettis à la levée des contributions au fonds de résolution national

Résumé Certains établissements bancaires et entreprises doivent payer des frais pour un fonds de résolution.

Sont soumis à la présente décision pour la levée des contributions au dispositif national de financement de la résolution, ci-après le « fonds de résolution national », les établissements suivants, ci-après « les établissements assujettis » :

- les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, dont le siège social est situé à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy ;
- les succursales d'établissement de crédit de pays tiers autre que Monaco mentionnées au I de l'article L. 511-10 dudit code implantées sur le territoire de la République française ;
- les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées au 2° du I de l'article L. 613-34 dudit code, qui ne relèvent pas du Fonds de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014, à l'exception de celles :
- qui relèvent de la définition énoncée au point a ou b du paragraphe 1 de l'article 96 du règlement (UE) n° 575/2013 ; ou
- qui exploitent un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 421-1 dudit code mais qui n'exercent pas les activités de négociation pour compte propre, de prise ferme ou de placement garanti ;
- les établissements de crédit dont le siège social est situé dans la Principauté de Monaco ainsi que les succursales d'établissement de crédit de pays tiers autre que la République française implantées sur le territoire de la Principauté.

Article 2

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Calcul des contributions annuelles des établissements assujettis

Résumé L'Autorité dit combien chaque banque doit payer chaque année.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution calcule le montant des contributions annuelles à verser par chaque établissement assujetti conformément à la méthode énoncée dans le règlement délégué précisée par la présente décision.