Article 3-2-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Diffusion d'œuvres audiovisuelles
Diffusion d'œuvres audiovisuelles
L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises entre :
- 17 heures et 0 h 30 en semaine ;
- 12 heures et 14 heures et entre 18 heures et 1 heure le samedi et le dimanche.
1 version