Article 3-2-2
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Obligations de production d'œuvres audiovisuelles pour les éditeurs
Production d'œuvres audiovisuelles
I. - L'éditeur consacre annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Ses obligations d'investissement dans le développement de la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
II. - Chaque année, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres énumérés au deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986, des sommes correspondant au moins aux pourcentages suivants de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent :
- 2013 : 7 % ;
- 2014 : 7,5 % ;
- 2015 : 8,5 % ;
- 2016 : 9,5 % ;
- 2017 : 10,5 % ;
- 2018 : 11,5 % ;
- à partir de 2019 : 12,5 %.
Ces dépenses sont définies à l'article 12 du même décret.
III. - Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros, la part des œuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française ne peut représenter plus de 20 % de l'obligation prévue au II.
Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, la part de ces œuvres européennes pouvant être prises en compte au titre de cette obligation est définie à l'article 11 du même décret.
IV. - Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° de l'article 12 du même décret.
V. - A compter de 2016, l'éditeur consacre au moins un quart de l'obligation prévue au II aux dépenses définies aux 1°, 2° et 4° de l'article 12 du même décret.
VI. - Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 12 du même décret et prises en compte au titre de l'obligation mentionnée au II sont intégralement consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition réelle.
VII. - L'éditeur consacre au moins 75 % de l'obligation définie au II au développement de la production indépendante, selon les critères mentionnés à l'article 15 du même décret.
VIII. - L'éditeur respecte les stipulations, figurant à l'annexe 4, relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
Les stipulations relatives à la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles seront révisées, conformément au décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 et en tenant compte de l'accord du 20 septembre 2021 conclu entre NextRadioTV et les syndicats de producteurs audiovisuels, par avenant avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
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