JORF n°0266 du 17 novembre 2022

Section II : Dispositions particulières à l'instruction des règlements de différend

Article 29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de mesures conservatoires

Résumé Les mesures conservatoires doivent être demandées par la même personne qui a saisi l'Autorité pour un différend.

Mesures conservatoires

A peine d'irrecevabilité, la demande de mesures conservatoires ne peut être présentée que si l'Autorité est saisie par la même personne d'une demande de règlement de différend.

Article 30

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Engagement de l'instruction des règlements de différends

Résumé Un mois après une demande, le directeur juridique lance l'enquête et donne des dates importantes aux accusés.

Engagement de l'instruction

Au plus tard un mois après la réception de la saisine, le directeur des affaires juridiques engage l'instruction en désignant un ou plusieurs rapporteurs. Il établit un calendrier prévisionnel fixant les dates de production des observations et la date de clôture de l'instruction. Il communique au(x) défendeur(s) une copie de l'acte de saisine et des pièces annexées.

Article 31

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Échanges d'observations et de pièces entre les parties lors d'un règlement de différend

Résumé Les parties envoient leurs preuves et arguments au service de la procédure, qui les enregistre et les envoie aux autres parties avec une date limite pour répondre.

Echanges entre les parties

Les parties transmettent leurs observations et pièces à l'attention du service de la procédure dans les conditions prévues à l'article 25.
Les observations en défense sont enregistrées dès leur réception par le service de la procédure et sont communiquées par celui-ci à l'autre ou aux autres parties par voie électronique. Le service de la procédure indique la date avant laquelle les parties doivent transmettre à l'Autorité leurs observations.
Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués dans les mêmes conditions s'ils contiennent des éléments nouveaux.

Article 32

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Clôture de l'instruction des règlements de différend

Résumé Les rapporteurs décident quand l'enquête se termine et le disent aux parties, mais peuvent la reprendre si quelque chose de nouveau survient.

Clôture de l'instruction

Le(s) rapporteur(s) fixe(nt) la date de clôture de l'instruction et en informe les parties. A défaut, la clôture a lieu au plus tard cinq jours ouvrés avant la date de la séance mentionnée à l'article suivant.
Toutefois, l'instruction peut être rouverte à la demande du collège ou lorsque le(s) rapporteur(s) l'estime(nt) nécessaire au regard de circonstances de droit ou de fait nouvelles utiles à la solution du différend que les parties n'auraient pas été en mesure d'invoquer auparavant.

Article 33

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Organisation des séances pour les règlements de différend

Résumé Cet article parle de la façon dont les séances pour résoudre des conflits sont organisées et des délais pour informer les parties.

Organisation de la séance

Le secrétaire général propose au président d'inscrire l'affaire à l'ordre du jour d'une prochaine séance du collège.
Le directeur des affaires juridiques ou le service de la procédure convoque les parties à une séance publique devant le collège. La convocation est adressée aux parties sept jours calendaires au moins avant la date de la séance. Pour les mesures conservatoires, ce délai est ramené à quatre jours calendaires. Les convocations sont adressées voie électronique ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception.
La convocation mentionne que les parties ont la faculté de demander, avant la séance, la communication du sens de la solution que le(s) rapporteur(s) propose(nt) d'apporter au différend. Cette demande doit intervenir au moins deux jours calendaires avant la séance. En pareil cas, le sens de la solution est alors communiqué à l'ensemble des parties.

Article 34

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Publicité de la séance

Résumé Les réunions sont publiques mais peuvent devenir privées si demandé, le président décide et informe tout le monde.

Publicité de la séance

La séance est publique. Toutefois, une demande de huis clos peut être présentée au moins cinq jours calendaires avant la séance. Le président se prononce sur cette demande au vu des arguments développés et informe les parties de sa décision.
Lorsque la séance est publique, il en est fait l'annonce sur le site Internet de l'Autorité et, par voie d'affichage, au siège de l'Autorité.

Article 35

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Déroulement de la séance

Résumé L'article 35 explique comment se déroule une séance juridique où les parties présentent leurs arguments et répondent aux questions.

Déroulement de la séance

Lors de la séance, le(s) rapporteur(s) expose(nt) oralement une synthèse des conclusions des parties et présente(nt) la solution qu'il(s) recommande(nt) d'apporter au différend.
Le demandeur puis le ou les défendeurs, qui peuvent se faire assister ou représenter, présentent toute observation orale à l'appui de leurs conclusions présentées par écrit. Les parties répondent ensuite aux questions des membres du collège. Le collège peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 36

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Procès-verbal de la séance dans les règlements de différend

Résumé Un procès-verbal doit noter l'affaire, les heures de la séance et les personnes présentes.

Procès-verbal de la séance

Le procès-verbal de séance mentionné au II de l'article 8 est complété par les éléments suivants relatifs à la séance :

- le numéro et l'objet de l'affaire concernée ;
- l'heure du début et de la fin de la séance, ainsi que, le cas échéant, de sa suspension et de sa reprise ;
- les nom et prénom du ou des rapporteurs qui sont intervenus, et les nom, prénom et qualité des personnes ayant présenté des observations au nom des parties ;
- s'il y a lieu, les incidents de séance et tout autre élément que le président de séance a décidé, de sa propre initiative ou à la demande des parties, de faire noter au procès-verbal.

Article 37

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Faculté de produire une note en délibéré

Résumé Une note envoyée après la séance peut rouvrir l'instruction si elle apporte de nouvelles informations importantes.

Notes en délibéré

Les parties ont la faculté de produire, postérieurement à la séance, une note en délibéré.
La production d'une note en délibéré entraîne la réouverture de l'instruction lorsque les parties font valoir des circonstances de droit ou de fait nouvelles utiles à la solution du différend qu'elles n'auraient pas été en mesure d'invoquer auparavant.

Article 38

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Notification des décisions relatives aux règlements de différends

Résumé Les décisions sont envoyées par email et publiées dans le Journal officiel, sauf si c'est confidentiel.

Notification

La décision est notifiée par les services de l'Autorité aux parties dans les conditions prévues à l'article 13.
Une copie de la décision est adressée aux représentants des parties et aux éventuels tiers intéressés par voie électronique.
Les décisions sont publiées au Journal officiel de la République française, sous réserve des secrets protégés par la loi.