JORF n°0266 du 17 novembre 2022

Section I : Dispositions communes

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de procédure pour les saisines et transmissions de documents en matière de différend et de manquement

Résumé Les règles sur comment envoyer et transmettre des documents dans des conflits et manquements sont définies ici.

Le présent chapitre s'applique aux saisines et transmissions de documents relatives aux procédures de règlement de différend et de manquement.

Article 25

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie de l'Autorité de régulation des transports

Résumé Cet article dit comment envoyer une demande à l'Autorité de régulation des transports.

Saisine de l'Autorité

I. - La saisine et ses pièces annexes sont adressées au service de la procédure en langue française, par voie électronique, dans un format usuel à l'adresse suivante : [email protected].
En cas d'impossibilité de saisine par voie électronique, la saisine et ses pièces annexes sont adressées en autant d'exemplaires que de parties plus trois exemplaires au siège de l'Autorité avec la mention « Autorité de régulation des transports - Service de la procédure », par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception.
Les pièces annexées à la saisine doivent être numérotées et précédées d'un bordereau indiquant le numéro de chaque pièce.
II. - La saisine indique la qualité de l'auteur, et notamment :

- si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom, nationalité, profession, adresses postale et électronique ;
- si le demandeur est une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme, son siège, son numéro d'immatriculation à un registre professionnel, les nom, prénom et justification de la qualité pour agir de son représentant ainsi que le courriel de la personne ayant la charge du dossier ;
- le nom, l'adresse et la qualité ou, à défaut, la dénomination ou raison sociale, de la ou des parties que le demandeur met en cause.

Il incombe à tout demandeur, ou à son(ses) conseil(s) auprès duquel(desquels) le demandeur a élu domicile, d'informer sans délai l'Autorité de tout changement d'adresse, sauf à ne pouvoir s'en prévaloir ultérieurement.
La saisine comporte l'exposé motivé de la demande, de son fondement juridique ainsi que des faits et moyens invoqués à son soutien. Elle comprend un dispositif récapitulant la ou les demandes sur lesquelles il est demandé à l'Autorité de statuer. Le service de la procédure accuse réception de la saisine par voie électronique, en précisant la date de réception de la demande et les coordonnées du service en charge du dossier.
La saisine est enregistrée à la date de sa réception par le service de la procédure et identifiée par un numéro de dossier.

Article 26

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Complétude de la saisine

Résumé Si ta demande n'est pas complète, tu as huit jours pour la compléter. Sinon, tu risques de recevoir une mise en demeure et ta demande pourrait être rejetée.

Complétude de la saisine

Le service de la procédure vérifie, à réception de la saisine, que celle-ci satisfait aux règles mentionnées à l'article 25. Si tel n'est pas le cas, le demandeur est invité à compléter sa demande au plus tard dans un délai de huit jours ouvrés.
Dans l'hypothèse où le dossier ne serait pas complété dans ce délai, le secrétaire général ou le directeur des affaires juridiques met en demeure le demandeur de procéder à cette régularisation dans un nouveau délai de huit jours ouvrés. La mise en demeure précise que le défaut de réponse dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la saisine.

Article 27

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Procédure de tri des saisines par l'Autorité

Résumé L'Autorité peut rejeter vite les demandes invalides et enregistrer le retrait d'une demande.

Tri des saisines

L'Autorité peut, par décision motivée, statuer sans instruction sur les demandes qui ne relèvent manifestement pas de sa compétence ou sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.
L'Autorité peut également donner acte d'un désistement.

Article 28

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Mesures d'instruction en matière de règlements de différends et de procédures en manquement

Résumé Les rapporteurs peuvent poser des questions et rédiger des comptes-rendus que tout le monde peut vérifier.

Mesures d'instruction

I. - Le(s) rapporteur(s) chargé(s) de l'instruction procède(nt), avec le concours des services de l'Autorité, à toute mesure d'instruction qui leur paraît nécessaire. Ils peuvent notamment inviter les parties (règlement de différend), les personnes mises en cause (procédure en manquement) ou les tiers à fournir, oralement ou par écrit, les informations utiles.
Les auditions donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal dans les conditions prévues au III du présent article.
II. - Sur proposition du(des) rapporteur(s), le secrétaire général désigne, le cas échéant, des agents de l'Autorité afin d'exercer le droit d'accès prévu au I de l'article 10 et procéder aux constatations nécessaires en se transportant sur les lieux.
Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal dans les conditions prévues au III du présent article.
III. - Dans tous les cas où il est établi un procès-verbal, celui-ci est communiqué à la personne entendue ou visitée aux fins d'observations éventuelles, dans le délai indiqué par l'Autorité.
Le procès-verbal, le cas échéant modifié, est signé par le(s) rapporteur(s), puis transmis pour signature à la personne entendue ou visitée dans le délai indiqué par l'Autorité. En cas de refus ou d'absence de signature dans ce délai, mention est faite que cette dernière ne peut ou ne veut pas signer.
IV. - Autorisé(s) à cet effet par le directeur des affaires juridiques, le(s) rapporteur(s) invite(nt) toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à apporter un éclairage utile, à produire des observations sur les points qu'il(s) détermine(nt). L'avis de la personne sollicitée ou le compte-rendu d'audition signé par cette dernière est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties aux fins d'observations éventuelles et peut l'être aux personnes mises en cause.