Article 31
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Échanges d'observations et de pièces entre les parties lors d'un règlement de différend
Echanges entre les parties
Les parties transmettent leurs observations et pièces à l'attention du service de la procédure dans les conditions prévues à l'article 25.
Les observations en défense sont enregistrées dès leur réception par le service de la procédure et sont communiquées par celui-ci à l'autre ou aux autres parties par voie électronique. Le service de la procédure indique la date avant laquelle les parties doivent transmettre à l'Autorité leurs observations.
Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués dans les mêmes conditions s'ils contiennent des éléments nouveaux.
1 version