JORF n°0266 du 17 novembre 2022

Section III : Dispositions particulières aux décisions prises en application de l'article L. 1264-8 du code des transports en matière de procédures en manquement

Article 39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement de l'instruction dans les procédures en manquement

Résumé Une enquête peut commencer si l'Autorité le décide ou si quelqu'un le demande, et les personnes concernées sont averties par écrit.

Engagement de l'instruction

L'engagement de l'instruction résulte, soit de l'initiative de l'Autorité, soit de la demande de toute personne intéressée formée dans les conditions prévues à l'article 25.
Le directeur des affaires juridiques désigne un ou plusieurs rapporteurs et en informe la personne mise en cause et, le cas échéant, le demandeur, par voie électronique, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception.

Article 40

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision de mise en demeure en cas de manquement

Résumé Si un manquement est trouvé après l'instruction, le collège informe la personne concernée des obligations à respecter et du délai à respecter.

Mise en demeure

A l'issue de l'instruction, le secrétaire général propose au président d'inscrire l'affaire à l'ordre du jour d'une prochaine séance du collège.
En l'absence de tout manquement au sens de l'article L. 1264-7 du code des transports, le collège constate qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure et rejette, le cas échéant, la saisine.
En cas de manquement, la décision de mise en demeure du collège précise les obligations auxquelles la personne mise en cause doit se conformer ainsi que le délai imparti à cet effet.
Les services de l'Autorité notifient la décision à la personne mise en cause et, le cas échéant, au demandeur, dans les conditions prévues à l'article 13.
Une copie de la décision est adressée aux représentants des personnes mentionnées à l'alinéa précédent par voie électronique.

Article 41

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture de la procédure de sanction en matière de manquement

Résumé L'Autorité peut punir quelqu'un si elle ne respecte pas un avertissement donné dans un délai imposé.

Ouverture de la procédure de sanction

Dans le cas où le collège estime que la personne mise en cause ne s'est pas conformée à la mise en demeure dans le délai imparti, il peut décider de l'ouverture d'une procédure de sanction dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 1264-8 du code des transports.
Dans le cas où le collège estime que la personne mise en cause s'est conformée à la mise en demeure dans le délai imparti, il constate dans sa décision qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure de sanction.
Les décisions adoptées en application des deux premiers alinéas du présent article sont notifiées par les services de l'Autorité à l'intéressé et, le cas échéant, au demandeur, dans les conditions prévues à l'article 13.
Une copie de la décision est adressée aux représentants des personnes mentionnées à l'alinéa précédent par voie électronique.