JORF n°0074 du 27 mars 2021

Titre 3 : RÈGLES DE CALCUL DES CONTRIBUTIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DE SITUATIONS PARTICULIÈRES

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la contribution après absorption d'un autre établissement

Résumé Le calcul se fait sans compter l'établissement absorbé.

La contribution d'un établissement assujetti ayant absorbé, au cours de l'année précédant l'appel des contributions, un autre établissement assujetti est calculée avec les données de l'absorbant sans tenir compte de la fusion.

Article 7

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Calcul des contributions pour les établissements nouvellement agréés

Résumé Les nouveaux établissements paient en fonction des données récentes, ou de celles de l'établissement d'origine s'il y a scission. Sinon, un ratio moyen est utilisé.

La contribution d'un établissement assujetti nouvellement agréé est calculée à partir des données établies à la date d'arrêté la plus adéquate que ce dernier peut fournir.
Si l'établissement nouvellement agréé est issu de la scission d'un établissement assujetti et que son activité soit entièrement reflétée par les chiffres transmis par ce dernier établissement à la date de référence, son obligation de contribution est réputée satisfaite par la contribution versée par l'établissement assujetti dont il est issu.
Pour les établissements assujettis nouvellement agréés qui n'ont pas pu remettre, du fait de la date de prise d'effet de leur autorisation d'exercice, d'états prudentiels nécessaires au calcul des indicateurs de risque retenus pour le calcul des contributions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attribue à l'établissement assujetti le ratio médian des établissements dont la contribution est pondérée par les risques et qui ont fourni cette information, sur base sociale, sur base consolidée ou combinée.

Article 8

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Calcul des contributions pour les établissements en situation particulière

Résumé Si un établissement est exempté de certaines règles, ses risques sont évalués au niveau de son groupe. Sinon, l'Autorité utilise les dernières données ou celles des établissements similaires.

Sous réserve de l'article 9, lorsque l'autorité compétente a dispensé un établissement assujetti du respect, au niveau individuel, d'exigences prévues par le règlement (UE) n° 575/2013, les indicateurs de risque concernés sont calculés au niveau de consolidation le plus proche et la note obtenue au niveau consolidé est utilisée.
Lorsque les informations prudentielles de cet établissement assujetti ne sont ni consolidées ni combinées par un autre établissement assujetti à cet indicateur mais que celles-ci sont remises à d'autres fins à l'autorité de supervision et qu'elles permettent de déterminer les indicateurs de risque exemptés, ces informations sont utilisées en accord avec la direction de la résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Pour l'année au cours de laquelle l'établissement assujetti a bénéficié d'une dispense accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les indicateurs de risque concernés sont calculés en utilisant les dernières informations prudentielles déclarées par l'établissement assujetti.
Si, conformément aux alinéas précédents, les informations prudentielles de cet établissement assujetti ne sont ni consolidées ni combinées par un autre établissement assujetti à cet indicateur et ne sont pas disponibles par ailleurs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attribue à l'établissement assujetti le ratio médian des établissements assujettis dont la contribution est pondérée par les risques et qui ont fourni cette information, sur base sociale, sur base consolidée ou combinée.

Article 9

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Calcul des contributions pour les succursales d'établissements de crédit en situation particulière

Résumé L'Autorité de contrôle des banques utilise les règles du pays d'origine ou un ratio médian pour évaluer le risque des succursales étrangères en France ou dans certains territoires.

Pour les succursales d'établissement de crédit ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la Principauté de Monaco établies sur le territoire de la République française ou de la Principauté de Monaco et les succursales d'établissement de crédit ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen établies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ainsi que dans la Principauté de Monaco, qui sont exonérées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du respect d'indicateurs de risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution utilisent les valeurs déterminées pour les indicateurs de risque selon les normes de l'Etat de leur siège social ou de leur administration centrale communiquées par les établissements assujettis.
En l'absence de données disponibles, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attribue à ces établissements assujettis le ratio médian des établissements assujettis dont la contribution est pondérée par les risques et qui ont fourni cette information, sur base sociale, sur base consolidée ou combinée.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent aux succursales d'entreprise de pays tiers ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établies sur le territoire de la République française ainsi qu'aux succursales d'entreprise de pays tiers ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen établies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy.

Article 10

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Notification et observations pour les établissements en situations particulières

Résumé L'Autorité prévient les établissements concernés et leur donne un mois pour répondre.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe par écrit, au plus tard le 1er mars, l'établissement assujetti de sa volonté de lui appliquer les dispositions du paragraphe 8 de l'article 10 du règlement délégué en lui en exposant les motifs et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois.

Article 11

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Traitement des demandes de modification des informations par l'ACPR

Résumé L'ACPR corrige les erreurs des informations fournies et ajuste le montant à payer l'année d'après.

En application des paragraphes 3 et 4 de l'article 17 du règlement délégué, l'ACPR traite les demandes de modification des informations transmises par les établissements assujettis avant la fin de l'année au cours de laquelle a été notifiée le calcul utilisant ces informations. Les conséquences en découlant sur le calcul de leur contribution sont prises en compte pour la détermination du montant de la contribution à payer de l'année suivante celle au cours de laquelle la contribution a été notifiée.

Article 12

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Correction des erreurs dans le calcul des contributions

Résumé Si on trouve une erreur, l'autorité peut recalculer les contributions, mais pas plus tard que l'année suivante.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède à un nouveau calcul des contributions si elle constate une erreur dans les données transmises par les établissements assujettis ou dans le calcul des contributions. Ces corrections sont effectuées au plus tard à l'occasion du calcul de la contribution de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'erreur a été identifiée.