JORF n°0074 du 27 mars 2021

Décision n°2021-CR-10 du 22 mars 2021

Le collège de résolution,

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 ;

Vu le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution, notamment ses articles 6.5, 10.8, 12, 14.2, 17 et 20 relatifs aux informations que peut exiger l'autorité de résolution et aux adaptations applicables par l'autorité de résolution, ci-après « le règlement délégué » ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16 ;

Vu le décret n° 2010-1599 du 20 décembre 2010 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco en matière de réglementation bancaire applicable dans la Principauté de Monaco et portant abrogation de l'accord sous forme d'échange de lettres en date du 27 novembre 1987 modifiant l'échange de lettres du 18 mai 1963 relatif à la réglementation bancaire dans la Principauté de Monaco, signées à Paris et à Monaco le 20 octobre 2010 ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution ;

Vu la décision n° 2017-CR-08 du 22 septembre 2017 portant sur le formulaire déclaratif pour les calculs de contributions au Fonds de résolution national et les dates de remise des données pour le calcul des contributions audit fonds et au Fonds de résolution unique ;

Considérant que le règlement délégué ne saurait être appliqué sans que soient précisées les modalités exactes de traitement des valeurs manquantes et des valeurs identiques dans les informations transmises par les établissements soumis aux obligations de fourniture d'information définies à son article 14 ; que l'affectation à un même bin, au sens du règlement délégué, pour des établissements ayant le même indicateur est la mesure la plus appropriée afin de respecter le principe selon lequel les contributions sont calculées en tenant compte du risque de l'établissement ; que l'application de cette règle ne devrait cependant pas remettre en cause l'affectation au bin qu'aurait eue les autres établissements si le traitement précédent n'avait pas eu lieu ;

Considérant qu'il conviendrait de préciser les modalités selon lesquelles seraient calculées les contributions en cas de retrait et d'obtention d'agrément, notamment en cas de fusion ou de scission, pour lesquels le règlement délégué n'apporte pas de précision ; que pour les établissements nouvellement agréés qui n'ont pas pu remettre, du fait de la date de prise d'effet de leur autorisation d'exercice, d'états prudentiels nécessaires au calcul des indicateurs de risque retenus pour le calcul des contributions, il conviendrait que ces établissements nouvellement assujettis ne soient pas pénalisés à ce titre pour le calcul ;

Considérant que certaines entreprises d'investissement peuvent bénéficier de dérogations accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour certaines exigences prudentielles utilisées pour déterminer les indicateurs de risque ; qu'il conviendrait que les établissements bénéficiant de telles dérogations ne soient pas pénalisés à ce titre pour le calcul ;

Considérant que les succursales d'établissement de crédit de pays tiers peuvent également bénéficier de dérogations accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour certaines exigences prudentielles utilisées pour déterminer les indicateurs de risque ; qu'il conviendrait que les établissements bénéficiant de telles dérogations ne soient pas non plus pénalisés à ce titre pour le calcul de leur contribution ; qu'il en va de même pour les succursales d'entreprise de pays tiers ;

Considérant qu'il conviendrait de prévoir une procédure permettant à l'établissement assujetti de faire valoir ses vues au cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution déciderait d'appliquer la procédure prévue au paragraphe 8 de l'article 10 du règlement délégué refusant à un établissement de petite taille le bénéfice du calcul simplifié de sa contribution sous la forme d'une somme forfaitaire en raison d'un profil de risque disproportionné par rapport à sa petite taille ;

Considérant que les modalités selon lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettrait en œuvre le droit, pendant un an, à retraitement ou révision des informations qui lui seraient transmises par les établissements doivent être précisées ;

Considérant que les modalités de traitement d'une erreur dans le calcul des contributions constatée par l'ACPR devraient être définies afin de permettre une juste répartition des charges entre établissements assujettis au financement du dispositif national de résolution ;

Considérant que certaines données relatives aux piliers de risque « exposition au risque » et « stabilité et diversité des sources de financement » n'existent pas encore sous la forme d'informations prudentielles et n'ont donc pas été reprises dans la maquette de collecte mentionnée par la décision n° 2017-CR-08 du 22 septembre 2017 ;

Considérant que l'évaluation de résolvabilité n'ayant pas encore été réalisée pour tous les établissements, le sous-indicateur « complexité et résolvabilité » ne saurait trouver à s'appliquer dans le pilier de risque « indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution »,

Décide :

Le président,

F. Villeroy de Galhau