Article 10
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Notification et observations pour les établissements en situations particulières
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe par écrit, au plus tard le 1er mars, l'établissement assujetti de sa volonté de lui appliquer les dispositions du paragraphe 8 de l'article 10 du règlement délégué en lui en exposant les motifs et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois.
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