JORF n°0074 du 27 mars 2021

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des contributions pour les établissements nouvellement agréés

Résumé Les nouveaux établissements paient en fonction des données récentes, ou de celles de l'établissement d'origine s'il y a scission. Sinon, un ratio moyen est utilisé.

La contribution d'un établissement assujetti nouvellement agréé est calculée à partir des données établies à la date d'arrêté la plus adéquate que ce dernier peut fournir.
Si l'établissement nouvellement agréé est issu de la scission d'un établissement assujetti et que son activité soit entièrement reflétée par les chiffres transmis par ce dernier établissement à la date de référence, son obligation de contribution est réputée satisfaite par la contribution versée par l'établissement assujetti dont il est issu.
Pour les établissements assujettis nouvellement agréés qui n'ont pas pu remettre, du fait de la date de prise d'effet de leur autorisation d'exercice, d'états prudentiels nécessaires au calcul des indicateurs de risque retenus pour le calcul des contributions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attribue à l'établissement assujetti le ratio médian des établissements dont la contribution est pondérée par les risques et qui ont fourni cette information, sur base sociale, sur base consolidée ou combinée.


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Version 1

La contribution d'un établissement assujetti nouvellement agréé est calculée à partir des données établies à la date d'arrêté la plus adéquate que ce dernier peut fournir.

Si l'établissement nouvellement agréé est issu de la scission d'un établissement assujetti et que son activité soit entièrement reflétée par les chiffres transmis par ce dernier établissement à la date de référence, son obligation de contribution est réputée satisfaite par la contribution versée par l'établissement assujetti dont il est issu.

Pour les établissements assujettis nouvellement agréés qui n'ont pas pu remettre, du fait de la date de prise d'effet de leur autorisation d'exercice, d'états prudentiels nécessaires au calcul des indicateurs de risque retenus pour le calcul des contributions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attribue à l'établissement assujetti le ratio médian des établissements dont la contribution est pondérée par les risques et qui ont fourni cette information, sur base sociale, sur base consolidée ou combinée.