JORF n°0079 du 1 avril 2020

Chapitre IV : Règles de rémunération

Article 19

Lors de leur recrutement, les agents contractuels sont placés à l'espace indiciaire de rémunération dans lequel ils sont recrutés en prenant en compte leur niveau de diplôme et/ou leur expérience professionnelle correspondant à l'emploi hors stages.
Le montant de la rémunération est fixé par le pôle ressources humaines et dialogue social après validation par le secrétaire général, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience, en comparaison avec la rémunération des agents placés dans le même espace indiciaire de rémunération.

Article 20

Conformément au décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, la rémunération des agents contractuels s'exprime en nombre de points d'indice majorés et peut varier en fonction de la valeur annuelle du point fonction publique. S'y ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement.
Elle est fixée pour chaque espace indiciaire de rémunération, conformément au tableau ci-dessous :

|ESPACE INDICIAIRE DE REMUNERATION| | | | |---------------------------------|----------------------|----------|----------| | EIR | Classe |IM minimal|IM maximal| | I | - | 900 | 1570 | | II | - | 800 | 1350 | | III |Hors classe supérieure| 800 | 1350 | | Hors classe | 730 | 1150 | | | 1 | 680 | 1100 | | | 2 | 620 | 1050 | | | 3 | 570 | 1000 | | | 4 | 550 | 950 | | | IV | Hors classe | 530 | 900 | | 1 | 500 | 850 | | | 2 | 450 | 775 | | | V | - | 380 | 725 |

Article 21

La rémunération des fonctionnaires civils et militaires, des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats recrutés par la voie du détachement est fixée par référence au traitement correspondant au grade et à l'échelon détenu dans leur administration d'origine. Elle intègre également les compléments de rémunération auxquels ils ont droit, versés sous la forme d'une allocation complémentaire.

Article 22

En cas de détachement dans un emploi comportant un niveau de responsabilité ou comportant des sujétions particulières supérieures à celles de leur emploi d'origine, les fonctionnaires visés à l'article ci-dessus peuvent bénéficier d'une majoration de l'allocation complémentaire. Le montant de l'allocation complémentaire ne peut être supérieur à l'indice maximal prévu à l'espace indiciaire de rémunération correspondant à l'emploi de détachement.

Article 23

Les fonctionnaires en détachement sont éligibles à la prime annuelle de résultats dans les conditions prévues aux articles 40 à 42. Ils peuvent également bénéficier des indemnités prévues aux articles 43 et 44.