Article 21
La rémunération des fonctionnaires civils et militaires, des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats recrutés par la voie du détachement est fixée par référence au traitement correspondant au grade et à l'échelon détenu dans leur administration d'origine. Elle intègre également les compléments de rémunération auxquels ils ont droit, versés sous la forme d'une allocation complémentaire.
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