JORF n°0079 du 1 avril 2020

Titre IV : REPRÉSENTATION DU PERSONNEL - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ - TEMPS DE TRAVAIL

Article 44

L'expression des représentants du personnel est assurée au sein d'un comité technique (CT), d'une commission consultative paritaire (CCP) et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) institués respectivement par les décisions n° 2018-220 du 1er juin 2018, n° 2018-221 du 1er juin 2018 et n° 2019-01 du 3 janvier 2019.

Article 45

Le règlement intérieur desdites instances est fixé par les décisions n° 2019-44 du 27 mars 2019 pour le comité technique, n° 2019-02 du 13 février 2019 pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et n° 2012-116 du 18 juin 2012 modifiée pour la commission consultative paritaire.

Article 46

Un service de médecine de prévention est assuré conformément au décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

Article 47

Les congés sont fixés en application du décret du 26 octobre 1984 susvisé relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.
Les agents bénéficient d'un compte épargne-temps selon les dispositions du décret du 29 avril 2002 modifié susvisé portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.
Le régime du temps de travail est fixé par décision du Défenseur des droits.
Les autorisations d'absence sont fixées par décision du Défenseur des droits.

Article 48

La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2020.
A la même date, les décisions n° 2013-390 du 7 novembre 2013 fixant le montant annuel de l'indemnité de responsabilité et de sujétion applicable aux agents du Défenseur des droits, n° 2013-430 modifiée du 31 décembre 2013 portant règlement intérieur du Défenseur des droits, n° 2014-88 du 20 mai 2014 fixant le niveau hiérarchique des agents contractuels du Défenseur des droits, n° 2014-210 du 1er décembre 2014 fixant les montants moyens et les modalités d'attribution de la prime annuelle de résultats des agents du Défenseur des droits et n° 2014-211 du 1er décembre 2014 fixant le montant et les modalités d'attribution d'une indemnité d'intérim sont abrogées.

Article 49

Le secrétaire général est chargé de l'application de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.