JORF n°0079 du 1 avril 2020

Chapitre V : Règles de progression salariale

Article 24

Les agents non titulaires de droit public du Défenseur des droits en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée depuis au moins trois ans peuvent bénéficier des mesures de progression salariale mentionnées aux articles 25 à 27 ci-dessous.

Article 25

Les agents contractuels de droit public du Défenseur des droits bénéficient d'un réexamen triennal de leur rémunération dans le cadre d'un comité des rémunérations.
Chaque année, le comité des rémunérations examine la rémunération des agents qui n'ont bénéficié d'aucune revalorisation salariale depuis au moins trois ans pour un motif autre que l'évolution du point d'indice ou un rebasage.
Ce réexamen ne constitue pas une obligation d'augmenter la rémunération de l'agent mais une obligation d'étudier sa situation salariale au regard des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 37 et pour tenir compte d'une éventuelle évolution des fonctions, d'une promotion et/ou d'une mobilité sur les trois dernières années.
L'évolution des fonctions implique une modification de la fiche de poste avec l'attribution de nouvelles missions pérennes entraînant des responsabilités accrues. Elle est mentionnée dans le compte rendu d'entretien professionnel.
En cas de mobilité, la situation de l'agent est examinée au prochain comité des rémunérations pour attribution éventuelle d'une revalorisation salariale dans le cadre fixé par une décision du Défenseur des droits.
Une note de service vient préciser les modalités d'organisation du comité des rémunérations.

Article 26

L'examen de la rémunération de l'agent se fait selon une double approche.
D'une part, le pôle ressources humaines et dialogue social compare la situation salariale de l'agent par rapport aux autres rémunérations servies dans l'Institution en fonction des caractéristiques démographiques et professionnelles de l'agent (EIR et classe d'appartenance, métier, ancienneté sur un poste de même niveau, diplômes).
D'autre part, les directeurs considèrent le service rendu par l'agent, au regard des critères suivants : comptes rendus d'entretien professionnel des trois dernières années, évolution des fonctions, prise croissante de responsabilités, accroissement des compétences, actualisation des connaissances, savoir-faire et savoir-être.
Un arbitrage entre ces deux approches est rendu lors du comité des rémunérations afin de fixer le niveau de revalorisation salariale de chaque agent.

Article 27

Après étude des propositions du pôle ressources humaines et dialogue social et des directeurs et directrices, le comité des rémunérations décide, dans le cadre de l'enveloppe qui lui a été allouée, du niveau de la revalorisation salariale de chaque agent donnant lieu à l'attribution de points d'indice supplémentaires dans les conditions prévues par une décision du Défenseur des droits qui fixe notamment le nombre maximal de points d'indice susceptibles d'être attribué en fonction des situations.
Les revalorisations salariales se font dans la limite des plafonds indiciaires par espace indiciaire de rémunération et par classe fixés à l'article 20.