JORF n°0107 du 10 mai 2018

Annexe

ANNEXE 3
AVENANT NO 4 À LA CONVENTION CONCLU LE 18 AVRIL 2018 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ D!CI TV, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION D!CI TV
AVENANT NO 4 À LA CONVENTION CONCLUE LE 15 JANVIER 2013 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET LA SOCIÉTÉ D!CI TV CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION D!CI TV

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société D!CI TV, il a été convenu ce qui suit :

Article 1

Le deuxième alinéa de l'article 1er-1 (objet de la convention) de la convention du 15 janvier 2013 susmentionnée est ainsi rédigé :
« D!CI TV est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en définition standard dans la zone de Gap et en haute définition dans les zones de Digne-les-Bains - Serres - Sisteron et de Château-Arnoux. »

Article 2

Le troisième alinéa de l'article 2-1-1 (règle d'usage de la ressource) de la même convention est ainsi rédigé :
« Pour la diffusion en haute définition de D!CI TV dans les zones de Digne-les-Bains - Serres - Sisteron et de Château-Arnoux, la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080. »

Article 3

Il est inséré dans la même convention un article 2-2-5 (respect des horaires) ainsi rédigé :

« Article 2-2-5
« Respect des horaires

« L'éditeur fait ses meilleurs efforts pour respecter, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés. »

Article 4

Le premier alinéa de l'article 2-3-1 (pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion) de la même convention est ainsi rédigé :
« L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision. »

Article 5

L'article 2-3-3 (droits de la personne) de la même convention est ainsi modifié :
1° A la fin du huitième alinéa, la mention : « en cas de préjudice » est supprimée.
2° Après le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'éditeur veille à ce que les programmes soient exempts de toute image dégradante, de tout stéréotype et de tout préjugé, notamment à l'encontre des femmes. Les programmes ne doivent pas non plus inciter aux violences faites aux femmes. »

Article 6

L'article 3-1-1 (programmation) de la même convention est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi rédigé :
« a) L'éditeur consacre au moins une heure quotidienne, inédite et en première diffusion, à des programmes d'information traitant uniquement de ses zones de diffusion par voie hertzienne terrestre tout en veillant à une répartition équilibrée du volume d'informations diffusées entre les différents secteurs de ces zones. Les programmes locaux en première diffusion sont diffusés en haute définition réelle dans les zones de Digne-les-Bains - Serres - Sisteron et de Château-Arnoux ; » ;
2° Le b est ainsi rédigé :
« b) Cette heure comporte un journal télévisé d'une durée minimum de 15 minutes destiné uniquement à ses zones de diffusion. Respectivement cinq minutes de ce journal télévisé sont consacrées notamment à la zone de Gap, cinq minutes notamment à la zone de Digne-les-Bains, Serres et Sisteron et cinq minutes notamment à la zone de Château-Arnoux. Cette heure est programmée en première diffusion par tranche horaire de 30 minutes exclusivement entre 18 heures et 20 heures ; » ;
3° Le d est ainsi rédigé :
« d) Cette heure quotidienne est complétée par une heure supplémentaire de programmation locale ou régionale uniquement consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale des zones dans lesquelles le service est autorisé, de ses départements, des départements limitrophes et de la région administrative à laquelle il appartient ; ».

Article 7

L'article 3-1-2 (programmes en haute définition dans la zone de Digne-les-Bains - Serres - Sisteron) de la même convention est ainsi modifié :
1° Le titre de l'article est remplacé par « programmes en haute définition dans les zones de Digne-les-Bains - Serres - Sisteron et de Château-Arnoux » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Programmes diffusés entre 11 heures et minuit
« A compter de la date de signature de l'avenant n° 4 à la présente convention, l'éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, dans la zone de Digne-les-Bains - Serres - Sisteron et dans la zone de Château-Arnoux, au moins huit heures par jour de programmes intégralement en haute définition réelle entre 11 heures et minuit, tels qu'ils sont définis au I.
« L'éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :

« - d'œuvres de patrimoine, c'est-à-dire :
« - d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
« - d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
« - de rediffusions, c'est-à-dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un État membre de l'Union européenne ;
« - d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition. »

Article 8

Le premier alinéa de l'article 3-1-7 (parrainage) de la même convention est ainsi rédigé :
« Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, le parrainage doit être clairement identifié en tant que tel au début, à la fin ou pendant l'émission parrainée. La mention du parrain pendant le déroulement d'une émission, hormis les cas où elle intervient à l'occasion d'une interruption de cette émission, doit rester ponctuelle et discrète, se borner à rappeler la contribution apportée par celui-ci et ne peut se traduire par un slogan publicitaire ou la présentation du produit lui-même ou de son conditionnement. Dans les bandes-annonces, la mention du parrain doit rester ponctuelle et discrète et se borner à rappeler la contribution apportée par celui-ci. »

Article 9

L'article 3-1-8 (téléachat, voyance, jeux d'argent et de hasard) de la même convention est ainsi modifié :
1° Le titre est remplacé par : « téléachat » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.

Article 10

L'article 3-4-9 (modification) de la même convention est supprimé.

Article 11

L'article 4-1-2 (informations économiques) de la même convention est ainsi rédigé :
« L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, dans le mois suivant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens passés, au titre de l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales, avec les collectivités concernées. Il transmet également, dans le mois suivant leur signature, les contrats passés, au titre d'une communication institutionnelle, avec une collectivité territoriale.
« Il remet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et les annexes ainsi que le rapport de gestion, conformément à l'article L. 232-1 du code de commerce.
« Il communique également les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi qu'à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
« Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % de son capital.
« Il communique pour information, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 ou à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, le tableau des filiales et des participations, ainsi que les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
« Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, peut demander à l'éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes générées par ces activités. »

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 18 avril 2018.

Pour l'éditeur :
Le président,
J.-M. Passeron

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
N. Curien