JORF n°0107 du 10 mai 2018

Article 8

Article 8

Le premier alinéa de l'article 3-1-7 (parrainage) de la même convention est ainsi rédigé :
« Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, le parrainage doit être clairement identifié en tant que tel au début, à la fin ou pendant l'émission parrainée. La mention du parrain pendant le déroulement d'une émission, hormis les cas où elle intervient à l'occasion d'une interruption de cette émission, doit rester ponctuelle et discrète, se borner à rappeler la contribution apportée par celui-ci et ne peut se traduire par un slogan publicitaire ou la présentation du produit lui-même ou de son conditionnement. Dans les bandes-annonces, la mention du parrain doit rester ponctuelle et discrète et se borner à rappeler la contribution apportée par celui-ci. »


Historique des versions

Version 1

Le premier alinéa de l'article 3-1-7 (parrainage) de la même convention est ainsi rédigé :

« Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, le parrainage doit être clairement identifié en tant que tel au début, à la fin ou pendant l'émission parrainée. La mention du parrain pendant le déroulement d'une émission, hormis les cas où elle intervient à l'occasion d'une interruption de cette émission, doit rester ponctuelle et discrète, se borner à rappeler la contribution apportée par celui-ci et ne peut se traduire par un slogan publicitaire ou la présentation du produit lui-même ou de son conditionnement. Dans les bandes-annonces, la mention du parrain doit rester ponctuelle et discrète et se borner à rappeler la contribution apportée par celui-ci. »