Article 22
Commandes sur les lignes existantes.
Dans le cadre d'une commande d'accès sur une ligne existante, l'opérateur d'immeuble peut exiger que l'opérateur commercial qui souhaite accéder à la ligne lui fournisse toute information, permettant d'identifier la ligne, à laquelle a accès l'occupant du logement ou local correspondant, dès lors que cette information est disponible dans l'outil d'aide au passage de commande décrit à l'article 20.
Dans le cadre d'une commande d'accès sur une ligne existante, l'opérateur commercial peut demander à l'opérateur d'immeuble de lui fournir des informations permettant de passer la commande. L'opérateur d'immeuble définit dans son offre d'accès aux lignes le délai maximal de fourniture de ces informations, qui ne saurait excéder sept jours ouvrés dans 95 % des cas, et les pénalités dues par lui aux opérateurs commerciaux signataires en cas de non-respect de ce délai. Les pénalités doivent être suffisamment incitatives au respect par l'opérateur d'immeuble de ses engagements.
La prestation prévue à l'alinéa précédent ne peut faire l'objet d'une facturation spécifique, sauf s'il s'avère que les informations visées au premier alinéa étaient effectivement accessibles, ou dans le cas où l'opérateur commercial procède à l'annulation de commande.
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