4.2.4. Maintenance du réseau
L'opérateur d'immeuble doit prévoir dans son offre d'accès aux lignes une prestation de maintenance pour permettre le maintien en état de bon fonctionnement du réseau mutualisé sur l'ensemble de sa durée de vie, hormis les cas de force majeure.
Cette prestation inclut les réparations ou remises en conformité nécessaires à la mise à disposition de la ligne à l'opérateur commercial - en cas de défaut de continuité optique entre le PM et le DTIO par exemple.
Cette prestation de maintenance peut en pratique être réalisée par l'opérateur commercial dans le cadre d'une relation de sous-traitance avec l'opérateur d'immeuble. L'Autorité considère toutefois que cette option ne saurait être imposée par l'opérateur d'immeuble à l'opérateur commercial. L'opérateur d'immeuble peut également proposer des prestations de maintenance répondant aux besoins de la fourniture d'accès avec qualité de service spécifique, notamment pour des lignes desservant des entreprises. Ces prestations de maintenance particulières pourraient ensuite permettre aux opérateurs commerciaux désireux d'investir le marché entreprises de proposer des offres de détail avec qualité de service spécifique - garantie de temps de rétablissement, interruption maximale de service.
Par ailleurs, l'Autorité sera attentive à la cohérence de la tarification sur le marché de gros en ce qui concerne la maintenance du réseau. En effet, les opérateurs d'immeuble incluent en général dans leurs tarifs de gros le coût des prestations de maintenance nécessaires au maintien en bon état de fonctionnement des lignes mises à disposition. Cela prend souvent la forme d'un tarif récurrent, tenant compte des besoins en maintenance récurrente. D'autre part, l'opérateur d'immeuble facture en général des frais lors de la mise à disposition de la ligne. Il convient de s'assurer que l'éventuelle facturation à l'acte de certaines prestations de maintenance soit bien cohérente avec une tarification récurrente de la maintenance, d'une part, et d'une tarification lors de la mise à disposition des lignes, d'autre part, sans créer de doubles comptes.
4.3. Processus de commande d'accès à une ligne en très haut débit en fibre optique
4.3.1. Les grandes étapes du processus
Afin de permettre l'industrialisation et l'interopérabilité des systèmes d'information, l'Autorité estime nécessaire de définir des jalons concernant la prise de commandes d'accès sur les réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.
De plus, comme abordé dans la partie 2.2.4, l'Autorité entend mettre en place des indicateurs de performance clés (IPC) concernant les délais de livraison des accès, ce qui implique la définition préalable de jalons clairs.
Sauf annulation par l'opérateur commercial, toute commande d'accès sur un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique se caractérise par trois jalons :
- la commande d'accès envoyée à l'opérateur d'immeuble par l'opérateur qui souhaite accéder à la ligne ;
- le compte rendu de commande d'accès (ou CR de commande d'accès) ;
- le compte rendu de mise à disposition de la ligne (ou CRMAD de la ligne).
Le compte rendu de mise à disposition de la ligne est défini en annexe 1. Son envoi est particulièrement important (43), en termes de partage de responsabilité, puisqu'il marque la fin de la commande, le début de la possibilité de facturation de l'usage de la ligne à l'opérateur commercial et de la maintenance de la ligne par l'opérateur d'immeuble.
Le compte rendu de commande d'accès est envoyé par l'opérateur d'immeuble à l'opérateur commercial qui souhaite accéder à la ligne. Cet envoi contient l'ensemble des informations nécessaires à l'opérateur commercial pour mettre en correspondance au niveau du point de mutualisation la (ou les) fibre(s) constituant la ligne mise à disposition avec les fibres de son réseau de transport (brassage), et notamment les informations suivantes :
- position physique du connecteur au point de mutualisation constituant l'extrémité de la ligne (44) ;
- identifiant du point de mutualisation ;
- emplacement du point de mutualisation ;
- dans le cas de lignes existantes, identifiant de ligne tel que marqué sur le dispositif de terminaison intérieur optique et au niveau du câble de branchement ;
- dans le cas de lignes à construire, identifiant de ligne ayant vocation à être marqué sur le dispositif de terminaison intérieur optique et au niveau du câble de branchement une fois installés.
Dans le cas particulier où l'opérateur d'immeuble réalise lui-même le brassage au niveau du point de mutualisation, le CR de commande d'accès permet de notifier à l'opérateur qui souhaite accéder à la ligne que les opérations de brassage ont été réalisées. Dans ce cas, le CR de commande d'accès ne contient pas nécessairement l'ensemble des informations précédentes concernant le point de mutualisation.
Lorsque l'opérateur qui souhaite accéder à la ligne doit intervenir sur le raccordement final dans une relation de sous-traitance vis-à-vis de l'opérateur d'immeuble, d'autres informations sont également fournies - telles que les informations relatives au point de branchement optique.
(43) Il est important de préciser que la présente décision vise à définir un processus partagé par tous les opérateurs. Les trois étapes du processus de commande que sont la prise de commande d'accès, le CR de commande d'accès et le CRMAD de la ligne sont nécessaires à la mise en œuvre de l'accès. Cependant, l'Autorité ne cherche pas, par la présente décision, à interdire aux opérateurs de définir - s'ils le souhaitent - des étapes supplémentaires qu'ils estimeraient utiles. (44) Ou, dans le cas d'un opérateur bénéficiant de fibre dédiée en zones très denses, identification de la fibre telle qu'elle apparaît dans les informations fournies à l'opérateur lors de la mise à disposition du point de mutualisation.
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