4.2. Responsabilités de l'opérateur d'immeuble
4.2.1. L'opérateur d'immeuble responsable des lignes en fibre optique jusqu'au dispositif de terminaison intérieur optique
Conformément à la décision n° 2009-1106, l'obligation d'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique porte sur la partie de la ligne comprise entre le point de mutualisation, ou le PRDM le cas échéant, et le dispositif de terminaison intérieur optique. L'opérateur d'immeuble étant tenu de s'assurer du respect de cette obligation, il est donc responsable de la ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de bout en bout, c'est-à-dire du point de mutualisation jusqu'au dispositif de terminaison intérieur optique (DTIO).
En particulier, dans le cas d'une ligne existante, la responsabilité de l'opérateur d'immeuble s'étend à la fourniture à l'opérateur qui souhaite accéder à la ligne d'un accès en bon état de fonctionnement (en particulier, continuité optique du point de mutualisation au DTIO et identification correcte de la ligne), et à la prise en charge des éventuelles opérations nécessaires pour la mise en conformité et la maintenance du réseau, y compris sur le raccordement final.
L'Autorité rappelle qu'en dehors des obligations de l'opérateur d'immeuble vis-à-vis des opérateurs commerciaux qui souhaitent accéder aux lignes, l'opérateur d'immeuble a également des obligations vis-à-vis du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'association syndicale des propriétaires de l'immeuble avec lequel il a signé une convention au titre de l'article L. 33-6 du CPCE. Ces obligations sont prévues par les articles L. 33-6 et R. 9-2, R. 9-3 et R. 9-4 du CPCE.
Conformément à l'article D. 99-9 du CPCE, l'offre d'accès aux lignes et les conventions conclues par les opérateurs devront préciser « les définitions et limites en matière de responsabilité et d'indemnisation entre opérateurs », respectant les principes définis dans le cadre de la présente décision.
4.2.2. Réalisation du raccordement final par l'opérateur d'immeuble
La décision n° 2011-0846 en date du 21 juillet 2011 se prononçant au cas d'espèce sur une demande de règlement de différend opposant les sociétés Free Infrastructure et France Télécom a imposé à la société France Télécom de proposer en zones très denses « une offre de construction de raccordements palier (41) dans les immeubles collectifs, y compris lorsque le client final souhaite s'abonner aux services d'un opérateur tiers ». L'Autorité estime désormais nécessaire que cette offre soit disponible sur l'ensemble des lignes des opérateurs d'immeuble. En effet, même si les opérateurs de détail choisissent souvent de se déplacer eux-mêmes chez leurs clients, il n'est pas établi qu'ils en aient la capacité opérationnelle sur l'ensemble du territoire qui sera à terme desservi en fibre optique.
Les modalités tarifaires de cette offre doivent respecter les principes d'objectivité, de pertinence, de non-discrimination et d'efficacité.
Par ailleurs, dans le cadre de la prestation de réalisation du raccordement final par l'opérateur d'immeuble, ce dernier doit fournir aux opérateurs qui souhaitent accéder au réseau un outil permettant de visualiser le plan de charge de l'opérateur d'immeuble et de planifier la prise de rendez-vous avec le client, en fonction de ce plan de charge. En effet, la mise à disposition d'un tel outil paraît nécessaire pour rendre la prestation utilisable dans un contexte industriel et compatible avec les attentes des opérateurs commerciaux, dans des conditions non discriminatoires, notamment vis-à-vis de l'éventuelle branche de détail de l'opérateur d'immeuble, s'il est intégré. Les opérateurs utilisent déjà un outil de ce type dans le cadre du dégroupage de la boucle locale de cuivre.
(41) Cas particulier du raccordement final, lorsque le point de branchement optique est situé dans les étages d'un immeuble.
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