JORF n°0103 du 3 mai 2014

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 5

Les émissions sont réalisées avec les moyens techniques mis à disposition par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Toutefois, les partis et groupements politiques peuvent réaliser par leurs propres moyens des documents vidéographiques ou sonores, dont les coûts doivent être intégrés aux comptes de campagne des listes concernées.
Les documents vidéographiques réalisés par les partis et groupements politiques peuvent constituer l'intégralité ou une partie de certaines émissions. Ils ne peuvent représenter plus de 75 % de la durée attribuée à chaque parti ou groupement politique pour la totalité de la campagne.
Sont décomptées à ce titre :
― les séquences réalisées par le parti ou groupement politique ayant fait l'objet d'un traitement par postproduction avec les moyens techniques mis à disposition par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
― l'incrustation sur une partie de l'écran, dans une émission réalisée avec ces mêmes moyens, de séquences vidéographiques réalisées par les partis et groupements politiques avec leurs moyens propres.
Ces séquences sont décomptées pour la totalité de leur durée, quelle que soit l'importance de la place qu'elles occupent dans l'écran.
Les documents exclusivement sonores et les images fixes ne sont pas inclus dans le décompte mentionné ci-dessus.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l'article 14.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille du montage ou quarante-huit heures avant leur diffusion. Ils doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7.
Les conditions de production des émissions radiophoniques sont précisées aux articles 23 et 42.

Article 6

Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
― porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens ;
― recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
― porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
― tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation relative à la publicité et au parrainage ;
― procéder à des appels de fonds.
Ils ne peuvent en outre :
― recourir à tout moyen d'expression ayant pour objet ou effet de tourner en dérision d'autres candidats ou leurs représentants ;
― apparaître dans l'enceinte de bâtiments officiels de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi que dans l'enceinte de bâtiments de toute autre institution publique ou de l'Union européenne, identifiables comme tels ;
― faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
― faire usage d'emblème national ou européen ;
― utiliser l'hymne national, l'hymne européen, un hymne officiel de pays d'outre-mer ou tout hymne officiel national ou territorial étranger ;
― utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 7

Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
― aucun numéro d'appel téléphonique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
― lorsque des œuvres, notamment musicales, sont utilisées, il appartient au parti ou groupement ou à son représentant de s'assurer du respect des droits y afférents en vue de leur diffusion sur les services de communication au public par voie électronique mentionnés dans la présente décision ;
― lorsque des personnes apparaissent de façon reconnaissable, il appartient au parti ou groupement ou à son représentant de s'assurer du respect des droits y afférents.

Article 8

Lorsque les partis et groupements politiques n'utilisent pas au cours de leur émission la totalité du temps d'émission qui leur a été allouée, ils ne peuvent ni obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs émissions, ni céder ce reliquat à un autre parti ou groupement.

Article 9

Si un parti ou groupement politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, la diffusion des émissions des autres partis ou groupements, prévues le même jour, est avancée de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle audiovisuelle.

Article 10

Les partis et groupements politiques peuvent utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une émission précédente dans la ou les émissions ultérieures.

Article 11

Conformément au dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 et au quatrième alinéa de l'article 8 du décret du 28 février 1979, les partis et groupements politiques peuvent additionner la durée des émissions qui leur sont attribuées en vue de la réalisation d'une ou plusieurs émissions communes. La demande doit être déposée au Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le samedi 10 mai 2014, à 12 heures.