JORF n°0103 du 3 mai 2014

Chapitre II : Dispositions pour les circonscriptions métropolitaines

Article 12

La durée totale des bandes correspondant aux documents vidéographiques ou sonores, mentionnés à l'article 5, transmises pour montage ne peut excéder quinze minutes pour chaque émission de format court et trente minutes pour chaque émission de format long.