JORF n°0097 du 25 avril 2013

AN, FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
(9e CIRCONSCRIPTION)

Le Conseil constitutionnel,
Vu la décision en date du 6 mars 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 mars 2013 sous le numéro 2013-4889 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Frédérique RUGGIERI, demeurant à Paris, 2e arrondissement, candidate aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 9e circonscription des Français établis hors de France pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme RUGGIERI qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 52-12 et L. 330-9-1 du code électoral que chaque candidat à l'élection d'un député établi hors de France soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne et le déposer au plus tard avant 18 heures le quinzième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article LO 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits ; que l'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ;
  2. Considérant que Mme RUGGIERI a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 3 juin 2012 ; que l'élection ayant été acquise le 17 juin 2012, le délai prévu à l'article L. 330-9-1 du code électoral expirait le 28 septembre 2012 à 18 heures ; qu'à cette date, Mme RUGGIERI n'avait pas déposé son compte de campagne ; qu'elle n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12 ; que, par suite, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme RUGGIERI à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision,
    Décide :

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Version 1

AN, FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

(9e CIRCONSCRIPTION)

Le Conseil constitutionnel,

Vu la décision en date du 6 mars 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 mars 2013 sous le numéro 2013-4889 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Frédérique RUGGIERI, demeurant à Paris, 2e arrondissement, candidate aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 9e circonscription des Français établis hors de France pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme RUGGIERI qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles LO 136-1 et L. 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 52-12 et L. 330-9-1 du code électoral que chaque candidat à l'élection d'un député établi hors de France soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne et le déposer au plus tard avant 18 heures le quinzième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article LO 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits ; que l'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ;

2. Considérant que Mme RUGGIERI a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 3 juin 2012 ; que l'élection ayant été acquise le 17 juin 2012, le délai prévu à l'article L. 330-9-1 du code électoral expirait le 28 septembre 2012 à 18 heures ; qu'à cette date, Mme RUGGIERI n'avait pas déposé son compte de campagne ; qu'elle n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12 ; que, par suite, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme RUGGIERI à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision,

Décide :