JORF n°0032 du 7 février 2013

Décision n°2013-168 du 15 janvier 2013

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 28 et 30-1 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles pour les éditeurs des services de télévision ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ;

Vu le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée autorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 ;

Vu la décision n° 2012-752 du 25 septembre 2012 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en région Picardie ;

Vu la délibération du 25 juillet 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiée relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu la demande d'autorisation présentée le 4 décembre 2012 par la société Images en Picardie et le dossier de candidature l'accompagnant ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Images en Picardie le 15 janvier 2013 ;

La société ayant été entendue en audition publique le 11 décembre 2012 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Images en Picardie est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe III de la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 susvisée en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à vocation locale dénommé Wéo Picardie, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, selon les conditions stipulées dans la convention figurant à l'annexe de la présente autorisation.
Le conseil pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé. La part de ressource radioélectrique attribuée au service est fixée par la délibération du 25 juillet 2006 susvisée. Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée dans les conditions prévues par cette même délibération.

Article 2

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 2 avril 2013.
Si, dans le délai de six mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le conseil pourra déclarer l'autorisation caduque.

Article 3

La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle.
Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux événements en cours et suivants (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Article 4

La présente décision sera notifiée à la société Images en Picardie et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 2013.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon