JORF n°0255 du 1 novembre 2013

Chapitre V : Spécifications techniques et autres obligations s'imposant aux opérateurs

Article 12

Relevé d'identité opérateur fixe ― RIO fixe.
I. ― Les opérateurs fixes attribuent, pour chaque numéro fixe affecté à leurs abonnés, un RIO fixe au plus tard le lendemain de l'affectation du numéro fixe. La modification du RIO fixe par l'opérateur ne peut qu'être exceptionnelle, et, dans tous les cas, liée à un changement significatif du contrat de l'abonné. Le RIO fixe modifié doit alors être mis à disposition de l'abonné fixe au plus tard le lendemain. Le RIO fixe est composé de quatre champs suivant la structure suivante « OO Q RRRRRR CCC » avec :
― champ « OO » : champ codé sur deux caractères alphanumériques identifiant l'opérateur donneur ;
― champ « Q » : champ codé sur un caractère alphanumérique correspondant à un indicateur propre à l'opérateur donneur ;
― champ « RRRRRR » : champ codé sur six caractères alphanumériques constituant une référence associée au numéro fixe pour l'opérateur donneur ;
― champ « CCC » : champ codé sur trois caractères alphanumériques constituant une clé permettant de vérifier la cohérence entre le numéro fixe de l'abonné fixe et les trois premiers champs du RIO fixe.
II. ― Lorsqu'un contrat est résilié, les RIO fixes correspondants aux numéros ayant été affectés à l'abonné dans le cadre de ce contrat sont maintenus pendant une période de quarante jours calendaires.
III. ― L'opérateur receveur s'assure du bon format et de la cohérence de la clé du RIO fixe transmis par l'abonné au moment de la demande de conservation du numéro, que celle-ci ait lieu dans un point de vente physique ou par vente à distance.

Article 13

Mise à disposition d'un guichet unique pour le traitement des demandes de portage.
Les opérateurs fixes mettent à disposition de l'ensemble des opérateurs fixes et mobiles les coordonnées de leur guichet unique en charge de la conservation du numéro fixe et les procédures pour le traitement de la conservation du numéro fixe. Ce guichet unique traite l'ensemble des demandes de portage. Ces informations sont précisées dans les conventions relatives à la conservation des numéros fixes conclues entre les opérateurs et sont disponibles sur simple demande.

Article 14

Service d'identification de l'accès au numéro.
Les opérateurs fixes qui proposent des offres accessibles aux abonnés grand public couplées à la fourniture d'un accès physique support mettent à disposition des opérateurs tiers un service d'identification de cet accès.
Ce service consiste en la transmission en temps réel de l'identifiant de l'accès ainsi que d'autres informations complémentaires permettant d'identifier l'installation (dont l'adresse technique de l'installation et le nom de l'abonné) sur la base de la fourniture par l'opérateur requérant du numéro fixe et du RIO de l'abonné.
Un opérateur fixe peut déléguer, sous sa responsabilité, à un opérateur tiers la fourniture de ce service d'identification de l'accès au numéro.

Article 15

Modalités d'intervention d'une entité commune de conservation des numéros fixes.
Les opérateurs peuvent recourir à une entité commune pour faciliter l'échange de flux d'information entre opérateurs dans la mesure où les prestations fournies par cette entité sont conformes aux obligations résultant du code des postes et des communications électroniques et des décisions prises pour son application.
Dans ce cas, les opérateurs veillent à ce que les prestations fournies par l'entité commune respectent les principes de reflet des coûts et de non-discrimination et ne créent pas d'obstacle au libre exercice d'une concurrence loyale entre opérateurs.

Article 16

Annulation d'une demande de conservation du numéro fixe par l'opérateur receveur.
Seul l'opérateur receveur peut annuler une demande de conservation du numéro fixe auprès de l'opérateur donneur. Dans ce cas, la demande de résiliation du contrat ou du service entre l'abonné fixe et l'opérateur donneur, en ce qu'il concerne le numéro, est également annulée.
Cette annulation n'est recevable que si elle est formulée par l'abonné fixe auprès de l'opérateur receveur avant la mise en œuvre du portage. Avant de prendre en compte la demande d'annulation, l'opérateur receveur informe l'abonné fixe des conséquences de cette annulation sur son nouveau contrat.

Article 17

Traitement des informations par l'opérateur donneur.
L'opérateur donneur ne peut, à la suite de la récupération du RIO par un abonné ou à la suite d'une demande de conservation du numéro fixe, informer ses services commerciaux de la demande en cours et de la résiliation du contrat de l'abonné fixe avant envoi de sa confirmation de l'éligibilité de la demande à l'opérateur receveur.

Article 18

Obligation de qualité de service relative à l'acheminement des communications à destination des numéros portés.
L'acheminement des communications à destination des numéros portés se fait dans les mêmes conditions de qualité de service que pour les communications à destination des numéros non portés, sous réserve du délai maximum d'interruption de service lié à la mise en œuvre du portage.
Cette obligation s'applique aux communications à destination de l'ensemble des numéros fixes et mobiles.

Article 19

Modification de la liste des numéros à fonctionnalité banalisée.
Dans l'annexe à la décision n° 05-1085 modifiée de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2005, la phrase « Service gratuit d'information spécifique à la conservation du numéro mobile » figurant dans le tableau intitulé : « Liste des numéros courts à fonctionnalité banalisée » de la partie « 2.c.1 Numéros à fonctionnalité banalisée » pour décrire le numéro à fonctionnalité banalisée 3179 est remplacée par « Service gratuit d'information spécifique à la conservation du numéro ».

Article 20

Modification de la décision précisant les modalités de mise en œuvre de la conservation des numéros mobiles.
Dans la décision n° 2012-0576 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 10 mai 2012, les dispositions du III de l'article 5 et du II de l'article 6 sont chacun remplacés par le paragraphe suivant : « En tout état de cause, l'abonné mobile doit pouvoir obtenir son RIO mobile par courrier, sur simple demande auprès du service client de l'opérateur mobile. Dans ce cas, celui-ci est envoyé par voie postale en service d'envoi prioritaire, à son adresse de facturation, au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés. »

Article 21

Abrogation.
La décision n° 2009-0637 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 23 juillet 2009 précisant les modalités d'application de la portabilité des numéros fixes et l'acheminement des communications à destination des numéros portés fixes et mobiles est abrogée.

Article 22

Entrée en vigueur.
La présente décision entre en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française, après son homologation par le ministre chargé des communications électroniques.
Les obligations suivantes entrent en vigueur de façon différée :
― les obligations relatives à la quarantaine (règle des quarante jours énoncée aux articles 3 et 6) entrent en vigueur le 1er octobre 2014 ;
― les obligations relatives à la fourniture du RIO fixe (articles 5 et 12) et les obligations relatives au service d'identification de l'accès au numéro (article 14) entrent en vigueur le 1er juillet 2015 ;
― les obligations relatives à l'utilisation du RIO fixe dans les contrôles d'éligibilité (article 3) entrent en vigueur le 1er octobre 2015.
Les travaux, menés par les opérateurs, relatifs à la mise en œuvre des obligations mentionnées à l'alinéa précédent, font l'objet respectivement d'un rapport qui doit être transmis à l'Autorité au plus tard six mois avant la date d'entrée en vigueur des dispositions concernées.

Article 23

Exécution.
Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après son homologation par le ministre chargé des communications électroniques.