JORF n°0255 du 1 novembre 2013

Chapitre II : Principes généraux

Article 2

Dispositions générales.
Les opérateurs fixes mettent à disposition de leurs abonnés fixes les informations nécessaires à l'exercice de leur droit à conserver leur numéro fixe.
La demande de conservation du numéro fixe est adressée par l'abonné fixe à l'opérateur receveur. Cette demande ne peut qu'être associée à un contrat de service de communications électroniques chez l'opérateur receveur. Elle vaut demande de résiliation du contrat qui lie l'abonné fixe à l'opérateur donneur, en ce qu'il concerne les services fournis depuis l'accès associé au numéro objet de la demande. Cette résiliation est conditionnée au portage effectif dudit numéro fixe. Conformément à l'article L. 44 du CPCE, la continuité de service est assurée jusqu'au portage effectif du numéro fixe, objet de la demande.
Un abonné entreprise, auquel ont été affectés trois numéros ou plus, a la possibilité de demander à l'opérateur receveur la conservation d'un sous-ensemble de ces numéros, en lui spécifiant explicitement sa volonté de maintenir les autres numéros fixes chez l'opérateur donneur. Dans ce cas, l'opérateur receveur transmet cette demande de l'abonné fixe, conjointement à la demande de conservation du numéro fixe, à l'opérateur donneur, qui en tient compte.
L'opérateur receveur s'assure de la capacité du demandeur à exercer son droit à conserver un numéro fixe.
Avant d'accepter la demande, l'opérateur receveur informe le demandeur des conséquences du portage effectif du numéro fixe et de la possible inéligibilité de sa demande.
L'opérateur receveur se charge, au titre du mandat qu'il a reçu de l'abonné fixe, d'agir au nom et pour le compte de celui-ci pour la mise en œuvre de la conservation du numéro et la résiliation de son ancien contrat auprès des opérateurs concernés. L'opérateur receveur est l'interlocuteur unique de l'abonné fixe concernant la demande de conservation du numéro fixe et son suivi jusqu'à la mise en œuvre effective de la demande.
Un opérateur fixe peut déléguer, sous sa responsabilité, à une société tierce, la mise en œuvre de tout ou partie de ses obligations en matière de conservation des numéros fixes. Dans ce cas, il communique à l'Autorité, à sa demande et dans le délai qu'elle précise, le contrat qui régit la fourniture de ces prestations par cette société tierce.
Lorsque l'opérateur receveur affecte, en supplément du numéro porté, un ou plusieurs numéros à son abonné fixe pour une même ligne, cet opérateur fait en sorte que le numéro d'identification d'appelant transmis par cette ligne soit le numéro porté, à moins que l'abonné ne demande explicitement la transmission d'un autre numéro dont il est affectataire.
La conservation des numéros courts est exclue du périmètre de la présente décision.

Article 3

Inéligibilité de la demande de conservation du numéro fixe.
I. ― L'opérateur receveur prend en compte la demande de conservation du numéro fixe formulée par l'abonné fixe dès lors que :
― la demande de conservation du numéro fixe est présentée par le titulaire du contrat en ce qu'il concerne le numéro fixe objet de la demande, ou par une personne dûment mandatée par le titulaire du contrat ;
― la demande de conservation du numéro fixe comporte les informations suivantes :
― le numéro fixe objet de la demande ;
― le RIO fixe correspondant :
― le RIO fixe doit être impérativement fourni par l'abonné grand public ;
― le RIO fixe peut être exigé par l'opérateur receveur pour un abonné entreprise ;
― la demande de conservation du numéro fixe respecte les règles de gestion du plan national de numérotation, notamment certaines contraintes géographiques ;
― la demande de conservation du numéro fixe est assurée dans des conditions techniques raisonnables du point de vue des contraintes objectives de l'opérateur.
Il relève de la responsabilité de l'opérateur receveur de vérifier l'exactitude de la demande formulée par le titulaire du contrat ou par son mandataire.
II. ― Le contrôle du RIO fixe par l'opérateur donneur est systématique pour les abonnés grand public et optionnel pour les abonnés entreprise : l'exigence du RIO fixe par un opérateur donneur sur le marché entreprise doit demeurer raisonnable et non discriminatoire au regard des pratiques sectorielles acceptées sur le segment de marché considéré. L'opérateur donneur ne peut refuser la demande de portage présentée par l'opérateur receveur au nom de l'abonné fixe que dans les cas suivants :
― lorsque les données fournies par l'opérateur receveur sont incomplètes ou erronées :
― absence du numéro fixe objet de la demande ;
― absence du RIO fixe, pour les segments de marché où il est exigé ;
― transmission d'un RIO fixe invalide pour les segments de marché où il est exigé ;
― lorsque le numéro fixe est inactif depuis plus de quarante jours : le numéro fixe objet de la demande doit être actif chez l'opérateur donneur au moment de la demande ou avoir été actif dans les quarante jours calendaires précédant celle-ci ;
― lorsque le numéro fixe objet de la demande fait déjà l'objet d'une demande de portage déclarée éligible.
Lorsqu'il refuse une demande de portage pour l'un de ces motifs, l'opérateur donneur indique à l'opérateur receveur sur quel(s) motif(s) il fonde son refus.
En cas d'inéligibilité de la demande de conservation du numéro fixe, l'opérateur receveur demande à l'abonné s'il souhaite renoncer à la souscription de son contrat ou le maintenir. Dans le cas où l'abonné souhaite maintenir la souscription de son contrat avec l'opérateur receveur sans conservation du numéro, l'opérateur receveur informe l'abonné que ce dernier doit transmettre sa demande de résiliation directement auprès de l'opérateur donneur.
III. ― En cas d'incident technique impliquant un report de l'exécution du portage, l'éligibilité de la demande n'est pas remise en cause.