JORF n°0255 du 1 novembre 2013

Article 18

Article 18

Obligation de qualité de service relative à l'acheminement des communications à destination des numéros portés.
L'acheminement des communications à destination des numéros portés se fait dans les mêmes conditions de qualité de service que pour les communications à destination des numéros non portés, sous réserve du délai maximum d'interruption de service lié à la mise en œuvre du portage.
Cette obligation s'applique aux communications à destination de l'ensemble des numéros fixes et mobiles.


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Version 1

Obligation de qualité de service relative à l'acheminement des communications à destination des numéros portés.

L'acheminement des communications à destination des numéros portés se fait dans les mêmes conditions de qualité de service que pour les communications à destination des numéros non portés, sous réserve du délai maximum d'interruption de service lié à la mise en œuvre du portage.

Cette obligation s'applique aux communications à destination de l'ensemble des numéros fixes et mobiles.