JORF n°0255 du 1 novembre 2013

Chapitre IV : Délais de portabilité et obligations de qualité de service

Article 7

Obligations de qualité de service relatives à la mise à disposition d'information aux abonnés grand public.
Les serveurs vocaux d'information des abonnés grand public sur la conservation du numéro fixe sont accessibles à toute heure et tous les jours de l'année.
L'envoi du RIO fixe à l'abonné fixe à la suite de la consultation du serveur vocal d'information a lieu dans les deux minutes qui suivent l'appel du demandeur dans au moins 90 % des cas, et dans les cinq minutes dans au moins 99 % des cas. Dans le cas où l'abonné choisit un envoi par courrier, celui-ci est envoyé voie postale en service d'envoi prioritaire, à son adresse de facturation, au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés.
Les opérateurs fixes mettent en place des mécanismes de suivi de la disponibilité de chaque serveur vocal d'information leur permettant de produire les indicateurs suivants :
― volume d'appels reçus ;
― taux de disponibilité du serveur ;
― volume détaillé de SMS, courriels et courriers envoyés à la suite de la consultation du serveur.
Ces indicateurs, calculés mensuellement, sont suivis par les opérateurs et peuvent être communiqués à l'Autorité, à sa demande.

Article 8

Délais interopérateurs concernant le traitement de la demande de portage.
I. ― Après avoir accepté une demande de conservation du numéro fixe, y compris dans le cas où l'abonné fixe a expressément demandé une mise en œuvre du portage à une date ultérieure, l'opérateur receveur transmet cette demande à l'opérateur donneur et à l'opérateur attributaire en cas de conservation du numéro fixe subséquente dans les meilleurs délais, le jour même dans 80 % des cas et au plus tard le jour ouvrable suivant avant midi.
II. ― Une fois que l'opérateur donneur a reçu une demande de conservation du numéro fixe, il confirme l'éligibilité et l'éventuelle date convenue de conservation du numéro fixe à l'opérateur receveur dans les meilleurs délais :
― le jour ouvrable suivant dans 80 % des cas et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrables pour les abonnés grand public ;
― au plus tard dans un délai de six jours ouvrables pour les abonnés entreprise.
III. ― Le portage effectif du numéro fixe intervient après l'obtention par l'opérateur receveur de la confirmation d'éligibilité de la demande de portage, dans un délai maximum d'un jour ouvrable, conformément à l'article D. 406-18 du CPCE, sous réserve que l'abonné n'ait pas expressément demandé une mise en œuvre du portage à une date ultérieure. Le déclenchement du portage est conditionné à la disponibilité de l'éventuel accès constituant le support physique du service téléphonique.
IV. ― Les opérateurs concernés par une opération de portage mettent en œuvre les procédures communes nécessaires au respect du présent article.

Article 9

Délais de transmission par l'opérateur receveur des informations relatives aux numéros fixes portés.
I. ― Une fois l'opérateur receveur informé de l'éligibilité de la demande de conservation du numéro, il transmet à l'ensemble des opérateurs fixes et mobiles les informations relatives à la mise en œuvre de la conservation du numéro fixe.
Ces informations précisent, en particulier, le préfixe de routage associé au numéro fixe objet de la demande et l'éventuelle date convenue de portage.
II. ― L'opérateur receveur transmet également à l'ensemble des opérateurs fixes et mobiles les informations permettant le suivi de la mise en œuvre de la conservation du numéro fixe, dans des délais compatibles avec l'obligation de qualité de service relative à l'acheminement des communications à destination des numéros portés, précisée à l'article 18 de la présente décision. En particulier, l'opérateur receveur informe l'ensemble des opérateurs fixes et mobiles de la mise en œuvre effective du portage dans un délai maximum quatre heures suivant la réalisation de celui-ci.

Article 10

Obligation de qualité de service du portage.
Le jour du portage effectif du numéro, les opérateurs fixes prennent toutes les dispositions nécessaires pour que l'interruption de service en émission ou en réception soit la plus courte possible pour l'abonné fixe.
En tout état de cause, l'interruption de service en émission ou en réception, lors du portage effectif d'un numéro actif, ne peut être supérieure à quatre heures.
Les opérateurs font droit aux demandes raisonnables des opérateurs receveurs en vue de fournir une qualité de service accrue pour leurs abonnés entreprise.
Les opérateurs concernés par une opération de portage mettent en œuvre les procédures communes nécessaires au respect du présent article.
L'opérateur donneur fournit le service sur le numéro fixe objet de la demande de portage jusqu'à la survenance de l'échéance mentionnée à l'article 8 (III) de la présente décision.
Dans le cas où un abonné fait une demande de conservation du numéro fixe et dispose, pour ce numéro, d'un contrat de communications électroniques arrivant à terme avant l'échéance mentionnée à l'article 8 (III) de la présente décision, l'opérateur donneur prolonge la fourniture du service sur ce numéro fixe jusqu'à survenance de ladite échéance, sans que cette prolongation n'entraîne, selon le cas, le réengagement de l'abonné fixe ou la reconduction tacite du contrat auprès de l'opérateur donneur.
L'alinéa précédent s'applique sous réserve de l'éligibilité de la demande de conservation du numéro fixe.

Article 11

Indemnisation de l'abonné fixe.
Les opérateurs fixes mettent en œuvre les modalités permettant l'indemnisation des abonnés fixes en cas de retard ou d'abus dans la prestation de conservation du numéro fixe.
Donnent lieu à indemnisation de l'abonné fixe par l'opérateur receveur, à la suite de la résolution de l'incident, notamment :
a) La reprogrammation d'un portage planifié, qui ne résulte ni d'une inéligibilité de la demande, ni d'un souhait explicite de l'abonné fixe, ni d'une indisponibilité de l'accès ;
b) L'incapacité de l'abonné fixe à émettre ou recevoir des communications au lendemain du portage ;
c) L'absence de prise en compte de la demande de portage formulée par l'abonné fixe.
L'abus de portage, ou portage non sollicité par l'abonné fixe, donne lieu à une indemnisation par l'opérateur donneur. En outre, ce dernier met en œuvre tous les moyens afin de réactiver le numéro fixe.
L'Autorité réalisera un bilan du dispositif d'indemnisation à l'issue de la première année de mise en œuvre de la présente décision.
A cette fin, les opérateurs fournissent, à la demande de l'Autorité, les données statistiques suivantes :
― volume d'abonnés fixes indemnisés à la suite :
― de la reprogrammation d'un portage planifié ;
― de l'incapacité de l'abonné fixe à émettre ou recevoir des communications au lendemain du portage ;
― de l'absence de prise en compte de la demande formulée par l'abonné fixe ;
― d'abus de portage ;
― montant moyen de l'indemnisation versée.