Code de la santé publique

Section 1 : Dispositions applicables à tous les établissements de santé privés

Article R6161-1

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Comptabilités distinctes des établissements de santé privés

Résumé Les cliniques privées doivent tenir des comptes séparés pour leurs différentes activités.

Les établissements de santé privés tiennent des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans :

1° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;

2° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 6111-3 ;

3° Les écoles ou instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-1 et L. 4383-1.

Article D6161-1-1

Les services d'inspection et de contrôle mentionnés à l'article L. 6161-3 sont l'inspection générale des affaires sociales mentionnée à l'article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, et l'inspection générale des finances mentionnée à l'article 2 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 modifiée relative à certaines dispositions d'ordre financier.

Article R6161-1-1

Dans chaque établissement de santé privé, l'accomplissement de l'évaluation des pratiques professionnelles des médecins salariés est certifié, dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 4133-1-1, par la conférence médicale ou la commission médicale respectivement prévues aux articles L. 6161-2 et L. 6161-8. Lorsque ces évaluations n'ont pas été conduites avec le concours d'un organisme agréé par la Haute Autorité de santé, la conférence ou la commission délivre les certificats après avis d'un médecin expert, extérieur à l'établissement, désigné selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé.