Section précédente

Section parente

Section suivante

Décision n°2005.03.032/SG du 24 mars 2005

Le président de la Haute Autorité de santé,

Vu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6152-1 et L. 6152-4 ;

Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982, modifié par le décret n° 99-565 du 6 juillet 1999 portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984, modifié par le décret n° 99-563 du 6 juillet 1999 et par le décret n° 2000-503 du 8 juin 2000 portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 modifié relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le code de la sécurité sociale ;

Vu la décision n° 2005.02.026/SG relative à la création d'une vacation allouée aux collaborateurs non permanents ;

Vu la décision n° 2005.02.027/SG relative au montant de la vacation allouée aux collaborateurs non permanents ;

Sur proposition du directeur de la Haute Autorité de santé ;

Vu l'avis du collège de la Haute Autorité de santé en sa séance du 23 mars 2005,

Décide :

Les praticiens hospitaliers, les professeurs d'université-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences d'université-praticiens hospitaliers bénéficiant d'une convention d'activité d'intérêt général conclue entre leur employeur et la Haute Autorité de santé et consacrant deux demi-journées par semaine à la Haute Autorité de santé sont indemnisés sur la base de vacations si leur établissement ne demande pas le remboursement total ou partiel de leur rémunération.

Les praticiens hospitaliers, les professeurs d'université-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences d'université-praticiens hospitaliers indemnisés dans le cadre de leur convention d'activité d'intérêt général conclue entre leur employeur et la Haute Autorité de santé perçoivent 2 vacations par demi-journée, soit, pour les huit demi-journées par mois, un forfait mensuel de 16 vacations versé directement par la Haute Autorité de santé aux intéressés.

La présente décision s'applique à compter du 1er janvier 2005.

Le directeur et l'agent comptable sont chargés de l'exécution de la présente décision.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 2005.

L. Degos

Décision n°2005.03.032/SG du 24 mars 2005
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5