JORF n°0255 du 1 novembre 2019

Décision n°06-38-19 du 8 octobre 2019

Le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi par la SCI L'ATELIER des faits suivants.
Le syndicat départemental d'énergie du Rhône (SYDER) exerce en lieu et place de ses 200 communes adhérentes la compétence de la distribution d'électricité dans le cadre des dispositions de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Il est ainsi l'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité sur son territoire et l'autorité concédante.
Par un contrat de concession de la distribution publique d'électricité en date du 24 février 1993, il a confié le service public de distribution d'électricité à EDF. Ce contrat est aujourd'hui réputé signé avec les sociétés EDF et ENEDIS.
Le 16 décembre 2005, la SCI L'ATELIER a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier sis 76, route de Fleuvieux au lieu-dit Pont Dorieux sur le territoire de la commune de Châtillon-d'Azergues dans le département du Rhône (69380).
La SCI L'ATELIER a pour activité la location de plusieurs parcelles à des entreprises exerçant des activités artisanales ou industrielles.
Le site est alimenté en basse tension (BT) par des branchements individuels (3) et des compteurs de chantiers (5) raccordés depuis une ligne aérienne située à proximité.
Le 31 mars 2014, la SCI L'ATELIER a formulé auprès de la société ERDF (devenue ENEDIS) une première demande de raccordement d'un programme immobilier au réseau public de distribution d'électricité pour l'ensemble des locaux du site (puissances individuelles comprises entre 12 et 36 kVA) en précisant qu'il s'agissait d'un projet de rénovation et non de construction neuve.
Le 12 juin 2014, la société ENEDIS a réalisé une pré-étude de raccordement du site depuis le poste de distribution publique existant.
En raison des infractions pénales en matière d'urbanisme reprochées par la commune de Châtillon d'Azergues à la SCI L'ATELIER, l'instruction de la demande de raccordement a été annulée par la société ENEDIS sur demande de la commune.
Par un jugement n° 14330000049 en date du 26 avril 2016, le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a relaxé la SCI L'ATELIER des faits de violation du plan local d'urbanisme de la commune.
Le 7 novembre 2017, la SCI L'ATELIER a déposé une deuxième demande de raccordement pour « l'aménagement de locaux existants » (non associée à une autorisation d'urbanisme) auprès de la société ENEDIS pour une puissance de raccordement de 420 kVA.
Le 28 février 2018, la SCI L'ATELIER a déposé une troisième demande de raccordement auprès de la société ENEDIS pour la même puissance en précisant également qu'il s'agissait d'un projet de rénovation et non de construction neuve.
La demande a tout d'abord été instruite par la société ENEDIS avant d'être transférée au SYDER le 19 juin 2018 pour avis sur les conditions de l'alimentation électrique du site, situé sur une commune rurale de la concession sur laquelle le SYDER exerce une partie de la maîtrise d'ouvrage de travaux de raccordement au réseau public de distribution d'électricité en application des dispositions combinées des articles L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, de l'article L. 322-6 du code de l'énergie et de l'article 5 de l'annexe 3 du contrat de concession du 24 février 1993.
Le SYDER et la société ENEDIS ont conclu à la nécessité de renforcer le réseau BT par la création d'un poste de transformation HTA/BT sur le terrain d'assiette de la SCI L'ATELIER, lequel serait relié au réseau HTA existant par une antenne en coupure d'artère en technique souterraine.
Le 10 juillet 2018, le SYDER a communiqué à la commune de Châtillon d'Azergues la proposition de travaux de renforcement du réseau électrique rendus nécessaires par la demande de raccordement de la SCI L'ATELIER et de la contribution communale qu'elle souhaitait appeler auprès d'elle d'un montant de 25 800 euros TTC.
La commune de Châtillon d'Azergues a refusé de participer financièrement au raccordement demandé au motif que le projet de la SCI L'ATELIER n'était pas soumis à une demande d'autorisation d'urbanisme.
Le 24 août 2018, le SYDER a communiqué à la SCI L'ATELIER une proposition technique et financière (PTF), prévoyant la création d'un nouveau poste de transformation sur le terrain d'assiette du projet compte tenu de la puissance demandée ainsi que la réalisation d'une extension du réseau moyenne tension (HTA) en technique souterraine.
Ainsi, le SYDER a évalué le montant de la contribution financière demandée à la SCI L'Atelier à 77 400 euros correspondant au coût des travaux d'extension du réseau déduction faite de la réfaction tarifaire prévue à l'article L. 341-2 du code de l'énergie et hors mise en place d'une contribution communale. A cela s'ajoute un montant de 70 111,38 euros chiffré par la société ENEDIS correspondant au coût de la création du poste de transformation.
Le 28 août 2018, la société ENEDIS a indiqué au gérant de la SCI L'ATELIER que le tracé de raccordement à mettre œuvre avait été déterminé par le SYDER.
Le 19 octobre 2018, la SCI L'ATELIER a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté la solution technique proposée auprès du SYDER et de la société ENEDIS.
Le 5 décembre 2018, le conseil de la SCI L'ATELIER a demandé à la société ENEDIS de lui préciser la personne à l'origine de la définition de la solution technique du raccordement.
Le 24 décembre 2018, la société ENEDIS a informé la SCI L'ATELIER des raisons pour lesquelles un raccordement souterrain s'avérait nécessaire pour ce projet au vu de la solution technique étudiée par elle.
Le 13 février 2019, la SCI L'ATELIER a de nouveau contesté la solution technique retenue au motif qu'elle ne correspondait pas à la solution technique de référence.
Le 13 mars 2019, le SYDER a, d'une part, maintenu sa position en affirmant qu'un raccordement via la ligne aérienne existante n'était pas envisageable et, d'autre part, détaillé le périmètre de facturation des ouvrages de raccordement réalisés.
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, un mémoire complémentaire et un mémoire récapitulatif enregistrés sous le numéro 06-38-19 les 27 mai 2019, 12 juillet 2019 et 26 juillet 2019, la SCI L'ATELIER, représentée par son gérant, M. Thierry MICHOT, et ayant pour avocat Me Stéphanie GANDET, demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal :

- de déterminer si la maîtrise d'ouvrage des travaux appartient au SYDER ou à la société ENEDIS ;
- de constater l'obligation pour le SYDER et la société ENEDIS de préconiser la solution technique de référence pour le raccordement de la SCI L'ATELIER ;
- de constater que la solution technique de raccordement proposée par le SYDER et la société ENEDIS ne constitue pas la solution technique de référence ;
- de constater que la solution de raccordement préconisée est irrégulière en ce qu'elle n'a pas pour finalité la desserte des seuls bâtiments objet de la demande de raccordement ;
- de définir le raccordement au réseau aérien existant comme solution technique de référence pour raccorder le site de la SCI L'ATELIER au réseau de distribution d'électricité ;
- de déterminer si l'opération de raccordement est qualifiable d'extension, de renforcement ou de branchement.

A titre subsidiaire :

- de constater que la solution de raccordement proposée par le SYDER et la société ENEDIS est une solution alternative de raccordement dont la prise en charge financière incombe au SYDER ;
- de constater que le coût d'une opération d'extension du réseau de distribution d'électricité doit être supporté par la commune.

En ce qui concerne la compétence du comité, elle soutient que :

- il est saisi d'un différend relatif à l'accès au réseau public de distribution d'électricité introduit en qualité d'utilisatrice dudit réseau, conformément aux dispositions de l'article L. 134-19 du code de l'énergie ;
- il est compétent pour se prononcer sur le règlement de différend malgré la présence du SYDER à l'instance, eu égard à l'intervention directe du SYDER sur son réseau et à son rôle dans l'élaboration de la proposition technique et financière. L'article L. 134-19 du code de l'énergie n'exclue pas la possibilité que d'autres personnes que l'utilisateur du réseau et le gestionnaire d'un réseau public de transport ou de distribution soient associées à ce litige ;
- il est parfaitement compétent pour interpréter les stipulations du contrat de concession du 24 février 1993 dans le cadre de l'article L. 134-20 du code de l'énergie.

En ce qui concerne le bien-fondé de sa saisine, elle soutient que :

- aux termes de l'article 5 et des annexes 1 et 2 du contrat de concession, le système des tickets de raccordement est toujours applicable ; qu'ici le tarif vert doit être appliqué correspondant à une puissance de raccordement qui doit être prise dans sa globalité, impliquant ainsi une maîtrise d'ouvrage des travaux par la société ENEDIS ;
- la société ENEDIS et le SYDER ont commis une erreur dans la définition de la solution de raccordement ;
- ils ont obligation de préconiser la solution technique de référence en application de l'article L. 111-91 du code de l'énergie et de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
- cette solution de raccordement de référence ne lui a pas été proposée dès lors qu'ils n'ont pas, d'une part, procédé à une étude comparative des coûts de raccordement et, d'autre part, étudié les différentes solutions techniques réalisables pour déterminer laquelle constitue la solution de raccordement de référence et, enfin, démontré que la solution de raccordement retenue par le SYDER est la solution techniquement réalisable la plus économique ; que le raccordement au réseau public aérien existant, proposé par la SCI L'ATELIER que la société ENEDIS et le SYDER estiment ne pas être une solution technique et financière réalisable, pourrait constituer la solution technique de référence pour le raccordement ; qu'à cet égard, un poste de transformation pourrait être réalisé à proximité de la route départementale 596 alors que le poste de distribution envisagé par la société ENEDIS et le SYDER est risqué et non pertinent car situé en zone inondable ; qu'en outre, aucune construction récente n'est susceptible de s'opposer à la localisation du poste près de la RD596 ; qu'enfin, le projet de liaison A89-RD385 n'a pas d'incidence sur la solution qu'elle avance ;
- la société ENEDIS et le SYDER n'ont pas pris en compte sa seule installation dans la définition du schéma de raccordement ;
- l'opération proposée par la société ENEDIS et le SYDER est en réalité une solution de raccordement alternative définie à l'article 5 de l'arrêté du 28 août 2007 ;
- il ne lui a pas été permis de connaître le mode de calcul du coût du raccordement ;
- il revient à la commune d'assurer le coût du raccordement dès lors que l'extension du réseau souhaitée par le SYDER est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme ;
- la commune de Châtillon d'Azergues et le SYDER ne peuvent lui reprocher de ne pas avoir sollicité de permis de construire pour procéder à la division du bâtiment en plusieurs lots d'une part, et d'un permis d'aménager, d'autre part, dans la mesure où il s'agissait d'un ensemble de bâtiments existants et non d'un terrain nu.

Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 28 juin 2019 et 19 juillet 2019, le SYDER, représenté par son président, M. Paul VIDAL, et ayant pour avocat Me Marie-Hélène PACHAN-LEFEVRE, demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter pour incompétence ou, à défaut, au fond, l'ensemble des demandes présentées par la SCI L'ATELIER.
En ce qui concerne la compétence du comité, il soutient que :

- conformément aux dispositions de l'article L. 134-19 du code de l'énergie, le CoRDiS n'est pas compétent pour statuer sur un éventuel différend opposant une autorité organisatrice de la distribution d'électricité à un usager ;
- les faits exposés par la SCI L'ATELIER ne sont pas constitutifs d'un différend relevant de la compétence dudit comité au titre des dispositions susvisées ;
- la SCI L'ATELIER n'est pas utilisateur du réseau à l'égard du SYDER au sens des mêmes dispositions et elle est donc dépourvue d'intérêt à agir devant le CORDIS en ce que le différend exposé dans sa saisine vise le SYDER.

En ce qui concerne le bien-fondé de la saisine, il soutient que :

- l'extension rendue nécessaire par le projet de la SCI L'ATELIER relève bien de la maîtrise d'ouvrage du SYDER ; que le système des tickets pour la facturation des opérations de raccordement au réseau de distribution a été abandonné par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; que le tableau de répartition de la maîtrise d'ouvrage entre le SYDER et son concessionnaire doit être interprété conformément à la pratique actuelle ; qu'il convient de distinguer les extensions sur le réseau moyenne tension qui relèvent de la maîtrise d'ouvrage de la société ENEDIS et les extensions sur le réseau basse tension qui relèvent du SYDER tant pour le raccordement d'installations de consommation individuelle que pour des installations de consommation collectives ;
- la société ENEDIS et le SYDER n'ont pas commis d'erreur dans l'élaboration de l'opération de raccordement de référence (ORR) et dans l'élaboration de leur proposition de raccordement ;
- il est démontré que le SYDER et la société ENEDIS ont bien étudié précisément les conditions d'alimentation en électricité du site de la SCI L'ATELIER ; qu'ils ont justifié en quoi il était nécessaire de renforcer le réseau basse tension du fait de la puissance demandée et de la configuration des lieux ; qu'ils ont également précisé à la SCI L'ATELIER que cette opération de renforcement BT impliquait d'une part, la création d'un nouveau poste de transformation et, d'autre part, le raccordement de ce nouveau poste de transformation au réseau HTA existant à proximité par la réalisation d'une extension HTA ; qu'enfin, ils ont calculé une opération de raccordement de référence au regard de l'ensemble du coût des ouvrages d'extension prévus et nécessaires pour répondre à la demande de raccordement ;
- aucune erreur n'a été commise dans le chiffrage de l'opération de raccordement de référence ;
- les travaux de raccordement projetés sont bien intégralement à la charge de la SCI L'ATELIER dans la mesure où ce raccordement ne s'inscrit pas dans le cadre d'une autorisation d'urbanisme.

Par un mémoire en défense et deux mémoires récapitulatifs, enregistrés les 27 juin 2019, 22 juillet 2019 et 6 août 2019, la société ENEDIS, représentée par le président de son directoire, M. Philippe MONLOUBOU, et ayant pour avocat, Me Frédéric SCANVIC demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter l'ensemble des demandes présentées par la SCI L'ATELIER.
En ce qui concerne la compétence du comité, elle soutient que :

- il n'est pas compétent pour statuer sur des conclusions tendant à interpréter le contrat de concession dès lors, d'une part, qu'il est simplement question du partage de la maîtrise d'ouvrage des travaux de raccordement à réaliser, qui n'est pas invocable par un tiers au contrat de concession et, d'autre part, qu'il ne fait pas partie des contrats sur lesquels il peut se prononcer conformément à la liste donnée par l'article L. 134-19 du code de l'énergie.

En ce qui concerne le bien-fondé de la saisine, elle soutient que :

- le SYDER est bien maître d'ouvrage sur ce type de raccordement puisque l'opération consiste à alimenter en basse tension une zone d'activité dont la puissance globale nécessite la création d'un poste de Distribution Publique (DP) et que les réseaux BT entre le poste DP et les différents lots font partie du réseau de distribution publique conformément aux dispositions du cahier des charges de concession ;
- elle s'est conformée à l'obligation de transparence ;
- même si certaines formulations peuvent sembler maladroites, l'opération de raccordement est bien qualifiée d'extension et la description qui en est donnée ne laisse planer aucun doute sur ce point ;
- les deux solutions de raccordement envisageables, celle proposée finalement et celle préconisée par la SCI L'ATELIER ont été étudiées l'une et l'autre et comparées ; que la solution de raccordement transmise à ladite société, à savoir la solution 1 en coupure d'artère répond aux critères de l'offre de référence au sens de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 et ne peut donc en aucun cas être considérée comme une solution alternative de raccordement au sens de l'article 5 de ce même arrêté ;
- la société ENEDIS n'étant pas maître d'ouvrage sur la partie des travaux relevant du SYDER, il appartenait à ce dernier de transmettre à la SCI L'ATELIER les éléments financiers, ce que le syndicat a fait en communiquant au demandeur la proposition technique et financière (PTF) ;
- il est démontré que la solution préconisée par la SCI L'ATELIER comporte des obstacles techniques liés au dénivelé du terrain sur lequel le demandeur souhaite faire installer le poste DP ; ne présente pas de garanties de l'accessibilité du poste ; qu'un emplacement au niveau de la route se heurterait aux dispositions du règlement de voierie du Rhône et ne garantirait pas la sécurité des tiers et des agents de l'opérateur ; que la réglementation locale des inondations n'est pas de nature à influencer l'ORR ;
- l'opération de travaux de façade pour laquelle la SCI a obtenu une autorisation d'urbanisme n'a pas été à l'origine de la nécessité de réaliser une extension de réseau électrique
- les travaux d'extension du raccordement projetés sont bien intégralement à la charge de la SCI L'ATELIER dans la mesure où ce raccordement ne s'inscrit pas dans le cadre d'une autorisation d'urbanisme.

Par un courrier en date du 20 août 2019, une mesure d'instruction a été diligentée par le rapporteur auprès du conseil de la SCI L'ATELIER afin de se faire communiquer avant le 27 août 2019 à 17 heures « les mandats des différents propriétaires des parties du site pour le compte desquels la SCI L'ATELIER a déposé la demande en date du 28 février 2018 ». Par courrier du 24 août 2019, la SCI L'ATELIER a indiqué ne pas être en mesure de transmettre ces pièces avant le 27 août mais qu'elles seraient produites avant la date de clôture de l'instruction. Par courrier du 12 septembre 2019, la SCI L'ATELIER a transmis les « mandats régularisés, étant entendu qu'il s'agit de mandats confirmatifs, ceux-ci étaient bien valables préalablement au dépôt de la demande de raccordement ».
Par une décision du 12 août 2019, la clôture de l'instruction a été fixée initialement au 2 septembre 2019 à 17 heures. A la suite de la mesure d'instruction susmentionnée, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 septembre 2019 à 17 heures par une décision du 20 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants, R. 134-7 et suivants.
Vu le code général des collectivités territoriales.
Vu l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
Vu l'arrêté du 19 mars 2019 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2017 relatif à la prise en charge des coûts de raccordements aux réseaux publics d'électricité, en application de l'article L. 341-2 du code de l'énergie.
Vu le contrat de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique entre le SYDER et la société EDF du 24 février 1993.
Vu la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre.
Vu la décision du 13 février 2019, portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie.
Vu la décision du 15 juillet 2019 du président du comité de règlement des différends de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 06-38-19.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 30 septembre 2019, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Thierry TUOT, président, M. Henri DE LAROSIERE DE CHAMPFEU, M. Olivier CHALLAN BELVAL et M. Nicolas MAZIAU, membres, en présence de :
M. Emmanuel RODRIGUEZ, directeur adjoint de la direction des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché ;
M. Martial FOURNIER DE SAINT JEAN, rapporteur ;
Les représentants de la SCI L'ATELIER, assistés de Me Lucas DERMENGHEM ;
Les représentants de la société ENEDIS, assistés de Me Frédéric SCANVIC. ;
Les représentants du SYDER, assistés de Me Maxime GARDELLIN.
Après avoir entendu :

- le rapport de M. Martial FOURNIER DE SAINT JEAN, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Me Lucas DERMENGHEM, pour la SCI L'ATELIER ; la SCI L'ATELIER persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Frédéric SCANVIC, pour la société ENEDIS ; la société ENEDIS persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Maxime GARDELLIN, pour le SYDER ; le SYDER persiste dans ses moyens et conclusions ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.
Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions

  1. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d'électricité ; […] Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement. La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. […] » L'article L. 111-91 du code de l'énergie, auquel il est ainsi renvoyé dispose que : « I. - Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer : […] 1° les missions de service public définies à l'article L. 121-5 ; 2°L'exécution des contrats d'achat d'électricité […] II. - Pour mettre en œuvre les dispositions du I, des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux ».
  2. Il ressort des termes mêmes de la loi qu'un différend n'entre dans la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions, laquelle est une compétence d'attribution, qu'à une double condition, tenant, l'une à la qualité des personnes qu'un différend oppose, et l'autre, à l'objet du différend.
  3. Le SYDER soutient que les demandes de la SCI L'ATELIER sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre une autorité organisatrice de la distribution d'électricité dans un litige l'opposant à l'un de ses usagers ; que la SCI L'ATELIER n'est pas un utilisateur du réseau à l'égard du SYDER car le raccordement a été demandé à la société ENEDIS ; et que le comité est incompétent pour trancher un différend qui porte sur l'absence de participation des locataires de la SCI L'ATELIER au financement de la demande de raccordement et sur l'absence d'une demande de permis d'aménagement.
  4. Aux termes des dispositions de l'article L. 121-4 du code de l'énergie, « I. - La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer : 1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l'environnement, et l'interconnexion avec les pays voisins ; 2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution. II. - Sont chargées de cette mission, conformément à leurs compétences respectives, Electricité de France pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la société gestionnaire de réseaux publics de distribution issue de la séparation des activités d'Electricité de France en application de l'article L. 111-57, la société gestionnaire du réseau public de transport, les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité. Elles accomplissent cette mission conformément aux dispositions du présent code relatives au transport et à la distribution d'électricité ainsi qu'au raccordement aux réseaux et, s'agissant des réseaux publics de distribution, à celles des cahiers des charges des concessions ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges en résultant sont réparties dans les conditions prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-31. »
  5. Aux termes des dispositions de l'article L. 322-1 du code de l'énergie, « Les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution sont définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales » ; aux termes du premier alinéa de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales « I.- Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions. »
  6. En application des dispositions de l'article L. 322-6 de ce même code « Les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité ont la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution. Les dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrage par ces autorités sont énoncées aux articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales. »
  7. Il résulte des dispositions de l'article L. 342-10 du code de l'énergie que « Lorsque la maîtrise d'ouvrage du raccordement est assurée par une autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, en application de l'article L. 322-6, les méthodes de calcul utilisées pour établir les barèmes de raccordement sont notifiées à la Commission de régulation de l'énergie. Elles entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie formulée dans le même délai. »
  8. Il ressort des pièces du dossier d'une part, que le SYDER a déterminé le tracé du raccordement, sur avis technique de la société ENEDIS et a transmis à la SCI L'ATELIER une proposition technique et financière le 24 août 2018 et, d'autre part, que la société ENEDIS et le SYDER soutiennent que le SYDER assure la maîtrise d'ouvrage des travaux de renforcement du réseau en basse tension sur les communes rurales et la maîtrise d'ouvrage de l'extension depuis le poste de transformation HTA/BT située sur le terrain d'assiette du projet de la SCI L'ATELIER.
  9. En vertu des dispositions du code de l'énergie précitées, de celles du code général des collectivités territoriales ci-dessus mentionnées et du cahier des charges des concessions ou des règlements de service des régies, une autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité peut choisir de déléguer ses missions de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité ou de conserver la compétence d'exécution d'une partie des compétences qui peuvent faire l'objet de la délégation. En tant qu'elle exerce des compétences de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité qui pourraient relever de l'activité du gestionnaire de réseau de distribution, et dans la stricte limite de l'exercice des compétences qu'elle n'a pas déléguées, une telle autorité doit être regardée, au sens et pour l'application de l'article L. 134-19 du code de l'énergie, comme agissant en qualité de gestionnaire de réseau de distribution.
  10. Par ailleurs, la circonstance que la demande de raccordement ait été adressée à la société ENEDIS et non au SYDER n'est pas de nature à priver d'objet le litige qui oppose la SCI L'ATELIER au SYDER au même titre qu'à la société ENEDIS.
  11. Par suite, le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître du différend qui oppose la SCI L'ATELIER à la société ENEDIS ainsi qu'au SYDER.
  12. En second lieu, le SYDER soutient que le différend présenté par la SCI L'ATELIER ne porte pas sur l'accès ou le refus d'accès au réseau public de distribution d'électricité, ni sur un désaccord concernant la conclusion d'un contrat de raccordement au réseau mais sur « l'absence de participation de ses locataires au financement des travaux nécessaires au raccordement de son ensemble immobilier et sur le fait établi que le projet de la SCI n'a pas fait l'objet (sans doute à tort) d'une demande de permis d'aménager. »
  13. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le présent différend porte sur la solution technique de raccordement proposée par le SYDER, sur l'avis technique de la société ENEDIS, et est donc relatif à l'accès au réseau public de distribution d'électricité
  14. Par suite, le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître de la demande de règlement de différend opposant la SCI L'ATELIER à la société ENEDIS et au SYDER en vertu des dispositions de l'article L. 134-19 du code de l'énergie.
    Sur l'identification du maître d'ouvrage des travaux d'extension
  15. Aux termes des dispositions de l'article L. 322-2 du code de l'énergie, « Le gestionnaire d'un réseau public de distribution d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges pour les concessions ou un règlement de service pour les régies. »
  16. En premier lieu, la SCI L'ATELIER soutient qu'en application du cahier des charges de concession, les travaux d'extension du réseau pour une demande de raccordement de 420 kVA correspondent au « ticket vert » pour lesquels la société ENEDIS est maître d'ouvrage ; que la puissance à prendre en compte pour déterminer la répartition de la maîtrise d'ouvrage est la puissance globale de la demande de raccordement collectif. La société ENEDIS soutient que la demande de raccordement concerne plusieurs lots, chacun en basse tension et que l'opération de raccordement consiste donc « à alimenter en BT une zone d'activité dont la puissance globale nécessite la création d'un poste de Distribution Publique (DP). Les réseaux BT entre le poste DP et les différents lots font bien partie du réseau de distribution publique, ce qui n'est pas le cas pour une alimentation HTA de type Tarif Vert. » ; que le SYDER est le maître d'ouvrage sur les raccordements en basse tension. Le SYDER soutient que le système des tickets n'est plus en vigueur mais que le cahier des charges de concession n'a pas été mis à jour ; que le SYDER est le maître d'ouvrage des travaux de renforcement du réseau basse tension tout comme les travaux d'extension du réseau basse tension ; qu'en l'espèce, le raccordement du projet de la SCI L'ATELIER nécessite un renforcement du réseau basse tension, sous maîtrise d'ouvrage du SYDER.
  17. En deuxième lieu, la SCI L'ATELIER prétend qu'un changement de maître d'ouvrage pourrait avoir une incidence sur la solution proposée. Toutefois la société ENEDIS et le SYDER se sont entendus au préalable à l'envoi de la proposition technique et financière du SYDER à la SCI L'ATELIER sur la solution technique retenue ; de plus le SYDER applique le barème de raccordement basse tension de la société ENEDIS pour son propre barème de raccordement basse tension. Dès lors, la désignation du maître d'ouvrage est sans incidence sur le règlement du présent différend.
  18. En troisième lieu, la société ENEDIS affirme que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour connaître des conclusions demandant d'interpréter le contrat de concession pour déterminer la répartition de la maîtrise d'ouvrager entre le SYDER et elle, mais qu'il est toutefois « compétent pour statuer sur une question relative à l'accès au réseau et, si la réponse à donner à la question qui lui est soumise le nécessite, pour interpréter le contrat. »
  19. Il résulte du point 13 que la demande de règlement différend porte sur un différend relatif à l'accès au réseau public de distribution d'électricité. Par conséquent le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour interpréter le contrat de concession si ce dernier lui permet de statuer sur une question relative à l'accès au réseau.
    Sur la détermination de l'opération de raccordement de référence
  20. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : « Pour l'application du présent arrêté, une opération de raccordement est un ensemble de travaux sur le réseau public de distribution et, le cas échéant, sur les réseaux publics d'électricité auquel ce dernier est interconnecté : (i) nécessaire et suffisant pour satisfaire l'évacuation ou l'alimentation en énergie électrique des installations du demandeur à la puissance de raccordement demandée ; (ii) qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession ou du règlement de service de la régie ; (iii) et conforme au référentiel technique publié par le gestionnaire du réseau public de distribution. L'opération de raccordement de référence représente l'opération de raccordement qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1er et 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, calculé à partir du barème mentionné à l'article 2. »
  21. Aux termes du point 8.1 de la procédure Enedis-PRO-RAC_14E, « Conformément à l'arrêté du 28 août 2007, Enedis détermine l'Opération de Raccordement de Référence à partir des éléments transmis par le Demandeur. Le cas échéant, Enedis étudie également une alternative ne correspondant pas à l'Opération de Raccordement de Référence et qui répondrait au choix ou préférences exprimés par le Demandeur. Celui-ci supporte les surcoûts liés à la solution alternative, la réfaction tarifaire ne s'appliquant que sur le montant de l'Opération de Raccordement de Référence. Dans cette hypothèse, Enedis présente au Demandeur la solution correspondant à l'Opération de Raccordement de Référence et celle s'en écartant. »
  22. La société ENEDIS soutient qu'elle a étudié et comparé les deux solutions de raccordement envisageables à savoir une solution en coupure d'artère - finalement proposée - et une solution en antenne préconisée par la SCI L'ATELIER afin d'établir l'Opération de Raccordement de Référence. Toutefois, les deux pièces transmises par la société ENEDIS ne correspondent pas à la demande de raccordement de la SCI L'ATELIER mais à une opération distincte située dans un autre département. En outre, il ressort des échanges entre la SCI L'ATELIER et la société ENEDIS que cette dernière n'a pas satisfait à ses obligations d'information dans l'élaboration de l'Opération de Raccordement de Référence dès lors que le demandeur ne pouvait établir comment la solution de raccordement retenue par le passé ne serait plus applicable aujourd'hui. En dépit des explications données par le conseil de la société ENEDIS lors de la séance publique, aucun document transmis n'est de nature à pallier cette carence d'informations permettant de justifier le choix de la solution technique retenue.
  23. En second lieu, aux termes du point 2.5 de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre, « La proposition technique et financière présente les résultats de l'étude de raccordement et la solution technique envisagée pour répondre à la demande de raccordement. Elle précise le contexte d'application des méthodes de dimensionnement et d'identification des contraintes décrites dans la documentation technique de référence. La proposition technique et financière expose également, en les détaillant et en les justifiant, le délai de mise à disposition du raccordement ainsi que le montant de la contribution dont le demandeur sera redevable. La description de la solution de raccordement proposée fait clairement apparaître la consistance des ouvrages qui la composent (les ouvrages de branchement, d'extension et de renforcement des réseaux existants, ou, le cas échéant, les ouvrages propres, les ouvrages créés en application du schéma régional de raccordement des énergies renouvelables au réseau, et les ouvrages renforcés), en s'appuyant notamment sur les définitions de l'article L. 342-1 du code de l'énergie et du décret du 28 août 2007 susvisé. »
  24. Il ressort des pièces du dossier que le document intitulé « Chiffrage de travaux électricité n° 1 » de la société ENEDIS ne fait pas apparaître l'ensemble des informations nécessaires à la bonne information du demandeur conformément à la délibération de la Commission de régulation de l'énergie précitée alors même qu'il est, en l'espèce, l'unique proposition technique et financière utilisée par le gestionnaire de réseau pour les travaux dont il a la maîtrise d'ouvrage. En outre, dans son document intitulé « Contribution financière sans A.U. », le SYDER applique un taux de réfaction de 40 % à une proposition de renforcement alors que ce dernier est couvert par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (« TURPE ») en application de l'article L. 341-2 du code de l'énergie. Le SYDER n'est donc pas fondé à faire supporter le coût d'une opération de renforcement du réseau au demandeur. Par ailleurs, le plan sur lequel figure la proposition du tracé de raccordement n'est pas conforme au cadastre de la même parcelle joint à la proposition technique et financière. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société ENEDIS et le SYDER ont respecté leur obligation d'information et de transparence vis-à-vis de la SCI L'ATELIER dans l'élaboration de la proposition technique et financière.
  25. Au regard des manquements relevés d'une part, quant aux défauts d'explicitation de la solution technique proposée et d'autre part, quant au non-respect des obligations d'information de l'utilisateur, il y a lieu pour le comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre à la société ENEDIS et au SYDER, chacun pour ce qui le concerne, de transmettre à la SCI l'ATELIER une nouvelle proposition technique et financière, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision .
    Décide :

Article 1

Le comité de règlement des différends et des sanctions enjoint à la société ENEDIS et au SYDER de produire, chacun pour ce qui le concerne, une proposition technique et financière complète en transmettant tous les éléments nécessaires à la bonne information de la SCI L'ATELIER, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la SCI L'ATELIER, au SYDER et à la société ENEDIS. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 octobre 2019.

Pour le Comité de règlement des différends et des sanctions :

Le président,

T. Tuot