Code de l'énergie

Section 3 : Délais de raccordement et indemnisation des retards et des dysfonctionnements

Créé le 10 novembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais et indemnisation pour le raccordement des énergies renouvelables

Résumé. L'article fixe les délais de raccordement des installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et les indemnités en cas de retard.

I.-A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution, le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder un mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande complète de raccordement.
Pour les autres installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, le délai de raccordement ne peut excéder douze mois. Toutefois, l'autorité administrative de l'Etat peut accorder, sur demande motivée du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai de raccordement en fonction de la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau.
Un décret fixe les catégories d'installations ainsi que les cas et les conditions dans lesquels, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement fixé au deuxième alinéa.
Le non-respect des délais mentionnés aux trois premiers alinéas peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret. Les indemnités versées en application du présent alinéa aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer ne peuvent excéder un montant par installation fixé par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
II.-Pour les installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables implantées en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10, et dont le producteur ne choisit pas l'emplacement de la zone d'implantation, le raccordement est achevé avant une date fixée, après consultation du gestionnaire de réseau, par le cahier des charges établi dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. En cas de retard du raccordement, le gestionnaire de réseau verse une indemnité au producteur en compensation du préjudice subi. Le champ d'application, les modalités de calcul ainsi que le plafond de cette indemnisation sont fixés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
III.-Le contrat mentionné à l'article L. 121-46 fixe les engagements de délais de raccordement par catégorie d'installations.

Créé le 10 novembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais d'installation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques

Résumé. L'installation d'infrastructures pour recharger des véhicules électriques dans les immeubles doit être faite en six mois, sinon une indemnisation peut être demandée.

A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité ou des travaux de génie civil importants, le délai d'installation d'une infrastructure collective relevant du réseau public d'électricité permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour des véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionnée à l'article L. 353-12 ne peut excéder six mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement prévu au premier alinéa.
Le non-respect du délai le plus court entre celui prévu au premier alinéa et celui fixé par la convention de raccordement peut donner lieu à indemnisation, selon un barème fixé par décret.

Créé le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de raccordement pour les antennes mobiles

Résumé. Le raccordement des antennes de téléphonie mobile au réseau électrique doit se faire en moins de cinq mois, sauf travaux importants.

A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité ou des travaux de génie civil importants, le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder cinq mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande complète.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement prévu au premier alinéa du présent article.

Le non-respect de ces délais donne lieu au versement d'indemnités selon un barème précisé par décret. Une fois liquidées, ces indemnités peuvent venir en déduction du montant de la contribution prévue à l'article L. 342-21.

Créé le 10 novembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation pour les pannes des éoliennes en mer

Résumé. Si des problèmes techniques réduisent la production d'électricité des éoliennes en mer, le gestionnaire du réseau doit payer une indemnité au producteur.

Pour les installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables implantées en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10, et dont le producteur ne choisit pas l'emplacement de la zone d'implantation, les avaries ou dysfonctionnements des ouvrages de raccordement des installations de production en mer entraînant une limitation, partielle ou totale, de la production d'électricité donnent lieu au versement d'indemnités au producteur par le gestionnaire de réseau, sauf exception prévue par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par le même décret.

En vigueur depuis le vendredi 10 novembre 2023

Section 3 : Délais de raccordement et indemnisation des retards et des dysfonctionnements
Article L342-8
Article L342-9
Article L342-9-1
Article L342-10