JORF n°0194 du 23 août 2023

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de sanction pour manquement aux obligations de divulgation d'informations privilégiées

Résumé TEEGF a été sanctionné pour avoir retardé la publication d'informations importantes.

Après analyse, il retient, pour sept des quatorze occurrences, qui sont listées dans le tableau ci-dessous (n° 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12), un manquement aux dispositions de l'article 4(1) du règlement REMIT qui obligent les acteurs du marché à divulguer publiquement, effectivement et en temps utile une information privilégiée qu'ils détiennent (tableau 5 du procès-verbal, plus bas).

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Source : procès-verbal, p. 23.
En revanche, le procès-verbal écarte tout manquement de la société TEEGF aux dispositions de l'article 3 du règlement REMIT qui prohibent les opérations d'initiés.

1.5. Observations de la société TEEGF en réponse au procès-verbal

Par une lettre du 15 novembre 2022, M. V. a transmis à la présidente de la CRE les observations écrites de la société TEEGF en réponse au procès-verbal.
La société TEEGF conclut à l'absence de manquement au règlement REMIT dans les sept cas retenus par l'agent-enquêteur dans son procès-verbal.
Elle fait valoir :

- qu'elle a pleinement coopéré au cours de l'enquête en communiquant des réponses complètes et précises à l'agent-enquêteur en réponse à ses demandes ;
- que, pendant la période de l'enquête du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, elle a procédé à l'intégration de nouvelles équipes et à une réorganisation de ses services, ce qui a affecté la qualité de la gestion des publications au titre du règlement REMIT ;
- que sur les 456 publications portant sur des indisponibilités réalisées sur cette période, dont 219 sont mentionnées dans le procès-verbal, seules 7 publications ont fait l'objet d'observations de la part de l'agent-enquêteur ;
- qu'elle a, depuis lors, internalisé le processus de publication des indisponibilités concernant les centrales de [SDA], qui n'est plus effectué par la société prestataire [SDA] ;
- que le système d'astreinte alors en vigueur a été remplacé par la présence d'un dispatcheur 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ;
- que les 7 retards de publication identifiés résultent d'erreurs opérationnelles dans l'application de ses procédures internes et ont toutes une origine humaine.

  1. Saisine du comité de règlement des différends et des sanctions

Le 10 janvier 2023, la présidente de la CRE a, en application de l'article L. 134-25, alinéa 3, du code de l'énergie (5), saisi le CoRDiS d'une demande de sanction à l'encontre de la société TEEGF, en raison des manquements constatés dans le procès-verbal du 4 octobre 2022.
Le 27 janvier 2023, le président du CoRDiS a accusé réception de cette demande de sanction, enregistrée sous le n° 02-40-23 et des pièces qui y sont annexées.

  1. Instruction de la demande de sanction

Par une décision du 8 février 2023, prise en application de l'article R.134-30 du code de l'énergie (6), le président du CoRDiS a désigné M. Damien Botteghi en qualité de membre du comité en charge de l'instruction (le « membre désigné »).
Le 13 avril 2013, le membre désigné a notifié au directeur général de la société TEEGF une copie de la saisine du CoRDiS et la décision de son président le désignant pour l'instruction de cette demande. Compte tenu de la nature particulière de certains éléments du dossier de saisine, le membre désigné a invité la société TEEGF à se rendre dans les locaux de la CRE pour avoir accès à l'ensemble du dossier dont l'inventaire détaillé était annexé à cette notification.
Le 17 mai 2023, les représentants de la société TEEGF ont indiqué leur disponibilité pour se rendre dans les locaux de la CRE et accéder à l'ensemble des pièces du dossier de saisine.
Le 5 juin 2023, la société TEEGF a réitéré sa demande tendant à pouvoir consulter les pièces du dossier.
Le même jour, le greffe du CoRDiS a informé la société TEEGF que « les pièces du dossier d'instruction (…) pourront être consultées au moyen d'une plateforme d'échange sécurisée (…) ».

  1. Notification des griefs
    4.1. Rappel de la procédure suivie par le membre désigné

Il résulte des dispositions des articles L. 134-25, L. 134-27 et L. 134-31 du code de l'énergie qu'en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135-12 de ce code, après l'envoi d'une notification des griefs à l'intéressé qui est mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et orales assisté par une personne de son choix, le CoRDiS peut prononcer une sanction à l'encontre de l'auteur de ce manquement.
L'article 14 de la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du CoRDiS précise que : « s'il y a lieu, le membre désigné notifie les griefs, les sanctions encourues et la sanction qu'il entend proposer au comité de règlement des différends et des sanctions. Cette notification est adressée à la personne mise en cause qui dispose d'un délai ne pouvant pas être inférieur à quinze jours pour présenter au comité de règlement des différends et des sanctions ses observations écrites ».
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de manquement aux règles définies aux articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du règlement REMIT constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135-12 du code de l'énergie, le membre désigné du CoRDiS peut notifier des griefs à l'auteur de ce manquement sans le mettre préalablement en demeure.

4.2. Griefs retenus par le membre désigné

Le 16 juin 2023, le membre désigné du CoRDiS a fait grief à la société TEEGF « de n'avoir pas, à sept reprises sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, publié en temps utile les informations privilégiées qu'elle détenait concernant la variation de la disponibilité de certains de ses moyens de production ».
Il a considéré que « ces retards de publication, dans des proportions parfois importantes, allant jusqu'à plusieurs heures, et dans un nombre de cas significatifs, constituent objectivement des manquements aux dispositions de l'article 4(1) du règlement REMIT » et « ont porté atteinte à l'objectif de confiance des acteurs dans l'intégrité des marchés des produits énergétiques de gros, qui constitue un des fondements du règlement REMIT, et ont ainsi constitué un préjudice indirect aux consommateurs au sens de l'article 18 de ce même règlement ».
Conformément aux dispositions de l'article R. 134-32 du code de l'énergie (7), la société TEEGF a été invitée à présenter ses observations en réponse avant le 7 juillet 2023 à 12 heures et à consulter le dossier.

(5) L'article L. 134-25 alinéa 3 du code de l'énergie dispose que « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du (…) président de la Commission de régulation de l'énergie, (…) sanctionner les manquements aux règles définies aux articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (…) ».
(6) L'article R. 134-30 du code de l'énergie dispose que : « Pour chaque affaire, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un membre de ce comité chargé, avec le concours des agents de la Commission de régulation de l'énergie, de l'instruction. Le cas échéant, ce membre adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 134-26 et notifie les griefs. Il peut ne pas donner suite à la saisine. / Ce membre peut entendre, s'il l'estime nécessaire, toute personne susceptible de contribuer à son information, y compris la personne poursuivie. »
(7) L'article R. 134-32 du code de l'énergie dispose notamment que : « La notification des griefs mentionne les sanctions éventuellement encourues et le délai pendant lequel la personne concernée par cette notification peut consulter le dossier et présenter des observations écrites. »


Historique des versions

Version 1

Après analyse, il retient, pour sept des quatorze occurrences, qui sont listées dans le tableau ci-dessous (n° 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12), un manquement aux dispositions de l'article 4(1) du règlement REMIT qui obligent les acteurs du marché à divulguer publiquement, effectivement et en temps utile une information privilégiée qu'ils détiennent (tableau 5 du procès-verbal, plus bas).

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Source : procès-verbal, p. 23.

En revanche, le procès-verbal écarte tout manquement de la société TEEGF aux dispositions de l'article 3 du règlement REMIT qui prohibent les opérations d'initiés.

1.5. Observations de la société TEEGF en réponse au procès-verbal

Par une lettre du 15 novembre 2022, M. V. a transmis à la présidente de la CRE les observations écrites de la société TEEGF en réponse au procès-verbal.

La société TEEGF conclut à l'absence de manquement au règlement REMIT dans les sept cas retenus par l'agent-enquêteur dans son procès-verbal.

Elle fait valoir :

- qu'elle a pleinement coopéré au cours de l'enquête en communiquant des réponses complètes et précises à l'agent-enquêteur en réponse à ses demandes ;

- que, pendant la période de l'enquête du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, elle a procédé à l'intégration de nouvelles équipes et à une réorganisation de ses services, ce qui a affecté la qualité de la gestion des publications au titre du règlement REMIT ;

- que sur les 456 publications portant sur des indisponibilités réalisées sur cette période, dont 219 sont mentionnées dans le procès-verbal, seules 7 publications ont fait l'objet d'observations de la part de l'agent-enquêteur ;

- qu'elle a, depuis lors, internalisé le processus de publication des indisponibilités concernant les centrales de [SDA], qui n'est plus effectué par la société prestataire [SDA] ;

- que le système d'astreinte alors en vigueur a été remplacé par la présence d'un dispatcheur 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ;

- que les 7 retards de publication identifiés résultent d'erreurs opérationnelles dans l'application de ses procédures internes et ont toutes une origine humaine.

2. Saisine du comité de règlement des différends et des sanctions

Le 10 janvier 2023, la présidente de la CRE a, en application de l'article L. 134-25, alinéa 3, du code de l'énergie (5), saisi le CoRDiS d'une demande de sanction à l'encontre de la société TEEGF, en raison des manquements constatés dans le procès-verbal du 4 octobre 2022.

Le 27 janvier 2023, le président du CoRDiS a accusé réception de cette demande de sanction, enregistrée sous le n° 02-40-23 et des pièces qui y sont annexées.

3. Instruction de la demande de sanction

Par une décision du 8 février 2023, prise en application de l'article R.134-30 du code de l'énergie (6), le président du CoRDiS a désigné M. Damien Botteghi en qualité de membre du comité en charge de l'instruction (le « membre désigné »).

Le 13 avril 2013, le membre désigné a notifié au directeur général de la société TEEGF une copie de la saisine du CoRDiS et la décision de son président le désignant pour l'instruction de cette demande. Compte tenu de la nature particulière de certains éléments du dossier de saisine, le membre désigné a invité la société TEEGF à se rendre dans les locaux de la CRE pour avoir accès à l'ensemble du dossier dont l'inventaire détaillé était annexé à cette notification.

Le 17 mai 2023, les représentants de la société TEEGF ont indiqué leur disponibilité pour se rendre dans les locaux de la CRE et accéder à l'ensemble des pièces du dossier de saisine.

Le 5 juin 2023, la société TEEGF a réitéré sa demande tendant à pouvoir consulter les pièces du dossier.

Le même jour, le greffe du CoRDiS a informé la société TEEGF que « les pièces du dossier d'instruction (…) pourront être consultées au moyen d'une plateforme d'échange sécurisée (…) ».

4. Notification des griefs

4.1. Rappel de la procédure suivie par le membre désigné

Il résulte des dispositions des articles L. 134-25, L. 134-27 et L. 134-31 du code de l'énergie qu'en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135-12 de ce code, après l'envoi d'une notification des griefs à l'intéressé qui est mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et orales assisté par une personne de son choix, le CoRDiS peut prononcer une sanction à l'encontre de l'auteur de ce manquement.

L'article 14 de la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du CoRDiS précise que : « s'il y a lieu, le membre désigné notifie les griefs, les sanctions encourues et la sanction qu'il entend proposer au comité de règlement des différends et des sanctions. Cette notification est adressée à la personne mise en cause qui dispose d'un délai ne pouvant pas être inférieur à quinze jours pour présenter au comité de règlement des différends et des sanctions ses observations écrites ».

Il résulte de ces dispositions qu'en cas de manquement aux règles définies aux articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du règlement REMIT constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135-12 du code de l'énergie, le membre désigné du CoRDiS peut notifier des griefs à l'auteur de ce manquement sans le mettre préalablement en demeure.

4.2. Griefs retenus par le membre désigné

Le 16 juin 2023, le membre désigné du CoRDiS a fait grief à la société TEEGF « de n'avoir pas, à sept reprises sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, publié en temps utile les informations privilégiées qu'elle détenait concernant la variation de la disponibilité de certains de ses moyens de production ».

Il a considéré que « ces retards de publication, dans des proportions parfois importantes, allant jusqu'à plusieurs heures, et dans un nombre de cas significatifs, constituent objectivement des manquements aux dispositions de l'article 4(1) du règlement REMIT » et « ont porté atteinte à l'objectif de confiance des acteurs dans l'intégrité des marchés des produits énergétiques de gros, qui constitue un des fondements du règlement REMIT, et ont ainsi constitué un préjudice indirect aux consommateurs au sens de l'article 18 de ce même règlement ».

Conformément aux dispositions de l'article R. 134-32 du code de l'énergie (7), la société TEEGF a été invitée à présenter ses observations en réponse avant le 7 juillet 2023 à 12 heures et à consulter le dossier.

(5) L'article L. 134-25 alinéa 3 du code de l'énergie dispose que « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du (…) président de la Commission de régulation de l'énergie, (…) sanctionner les manquements aux règles définies aux articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (…) ».

(6) L'article R. 134-30 du code de l'énergie dispose que : « Pour chaque affaire, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un membre de ce comité chargé, avec le concours des agents de la Commission de régulation de l'énergie, de l'instruction. Le cas échéant, ce membre adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 134-26 et notifie les griefs. Il peut ne pas donner suite à la saisine. / Ce membre peut entendre, s'il l'estime nécessaire, toute personne susceptible de contribuer à son information, y compris la personne poursuivie. »

(7) L'article R. 134-32 du code de l'énergie dispose notamment que : « La notification des griefs mentionne les sanctions éventuellement encourues et le délai pendant lequel la personne concernée par cette notification peut consulter le dossier et présenter des observations écrites. »