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Notification d'un procès-verbal dans le cadre d'une enquête sur la société TEEGF
Par une lettre du 29 novembre 2021, l'agent enquêteur a envoyé une deuxième demande d'informations.
Par une lettre du 16 décembre 2021, M. V. a répondu, pour le compte de la société TEEGF, à la deuxième demande d'information, en joignant à sa lettre une clef USB chiffrée. Par un courrier électronique du 13 janvier 2022, une copie de cette lettre et le mot de passe de la clef USB chiffrée ont été transmis à l'agent enquêteur.
1.4. Notification d'un procès-verbal
Compte tenu des réponses apportées par la société TEEGF aux demandes d'informations qui lui ont été adressées entre le 15 septembre 2021 et le 13 janvier 2022, l'agent-enquêteur a établi le procès-verbal n° CRE-03-2021-EB-1 du 4 octobre 2022, en application de l'article L. 135-12 du code de l'énergie (3).
Ce procès-verbal expose la procédure suivie par la CRE, les faits à l'origine de l'ouverture de l'enquête et le périmètre de cette dernière (période, marchés et entreprise concernés).
S'agissant des publications de la société TEEGF effectuées sur le site de transparence de RTE pendant l'année 2019 concernant les indisponibilités planifiées et fortuites des entités de production d'électricité exploitées par la société TEEGF, il constate que « certaines indisponibilités ont été publiées dans un délai supérieur à une heure, contrairement aux recommandations données par l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) ».
Le procès-verbal décrit, aussi, les activités de la société TEEGF et les procédures internes mises en place par celle-ci pour assurer le respect des dispositions des articles 3 (interdiction des opérations d'initiés) et 4 (obligation de divulgation des informations privilégiées) du règlement REMIT.
Après avoir conclu à l'applicabilité du règlement REMIT aux faits de l'espèce, le procès-verbal relève que les informations concernées, relatives à des variations de disponibilités planifiées ou fortuites de générateurs au sein d'unités de production exploitées par la société TEEGF, sont susceptibles d'être qualifiées d'« informations privilégiées » au sens de l'article 2 de ce règlement, dès lors qu'elles remplissent les quatre conditions cumulatives qui y sont énoncées (4).
Il détaille la méthodologie employée pour identifier les occurrences analysées dans le cadre de l'enquête, en précisant qu'« une occurrence se définit par le couple “unité de production/identifiant du message de l'indisponibilité” ».
Les publications de la société TEEGF sur le site de transparence de RTE retenues dans le cadre de l'enquête répondent à deux critères :
- elles sont relatives à des variations de disponibilités planifiées ou fortuite d'au moins 100 MW pour une durée minimum d'une heure ;
- elles ont été publiées avec un retard de plus d'une heure après le début, la fin ou la modification de l'indisponibilité associée.
Le procès-verbal identifie quatorze occurrences de retard de publication, réparties sur quatorze journées de négoce et qui concernent cinq unités de production de la société TEEGF (tableau 3 du procès-verbal, plus bas).
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Source : procès-verbal, p. 20.
(3) L'article L. 135-12 du code de l'énergie dispose que : « Lorsque le président de la Commission de régulation de l'énergie saisit le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de sanction pour les manquements mentionnés aux articles L. 134-25, L. 134-26, L. 134-28 et L. 134-29, ces manquements sont préalablement constatés par les agents mentionnés à l'article L. 135-3. / Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l'article L. 134-31 ».
(4) Que l'information revête un caractère précis ; qu'elle n'ait pas été rendue publique ; qu'elle concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs produits énergétiques de gros ; et que sa publicité soit susceptible d'influencer de façon sensible les prix de ces produits énergétiques de gros.
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