JORF n°0194 du 23 août 2023

Décret n°2023-802 du 22 août 2023

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 412-1 et L. 412-2 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 811-2 et L. 861-1 ;

Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 modifié relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2022-720 du 27 avril 2022 relatif aux évaluations prévues par l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique ;

Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'intérieur et des outre-mer en date du 20 septembre 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et rôle du Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation

Résumé Un conseil évalue les services du ministère de l'intérieur, sauf certains.

Le Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation, placé sous l'autorité directe du ministre de l'intérieur, est chargé de l'évaluation prévue à l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique. Il constitue, pour l'ensemble des services placés sous l'autorité du secrétaire général du ministère de l'intérieur, le comité d'évaluation prévu à l'article 1er du décret du 27 avril 2022 susvisé à l'égard des agents mentionnés à cet article, à l'exception de ceux relevant de son dernier alinéa.
Pour l'exercice de cette fonction, le conseil est régi par les dispositions du présent décret et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par celles du décret du 27 avril 2022 mentionné à l'alinéa précédent.

Article 2

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Rôle du conseil dans l'accompagnement des agents

Résumé Le conseil aide les agents, mentor les nouveaux préfets et sous-préfets, et réalise des études sur l'administration territoriale.

Le conseil assure également :
1° A la demande de l'agent, de l'autorité gestionnaire ou de l'autorité dont relève l'emploi qu'il occupe, l'accompagnement, le conseil et le soutien des agents entrant dans le champ d'application de l'article 1er, à l'exception de ceux relevant du service de l'inspection générale de l'administration et des services de la police nationale ;
2° Le mentorat des agents nommés pour la première fois sur un emploi de préfet ou de sous-préfet dès leur nomination ;
3° A la demande du ministre de l'intérieur, des missions de médiation au sein des préfectures, des sous-préfectures et des services d'administration centrale du ministère de l'intérieur ;
4° A la demande du ministre de l'intérieur ou, en accord avec ce dernier, à la demande de tout ministre intéressé, la réalisation d'études relatives à l'administration territoriale de l'Etat.
Le conseil peut adresser au ministre de l'intérieur toute proposition relative aux conditions d'exercice des missions des agents relevant pour leur gestion du secrétariat général du ministère de l'intérieur.

Article 3

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Composition du conseil et modalités de nomination des membres

Résumé L'article 3 explique comment le conseil est formé et comment les membres sont choisis, ainsi que la durée de leurs mandats.

Le conseil est composé :
1° D'un président ayant occupé un emploi de préfet relevant du groupe II défini à l'article 5 du décret du 6 avril 2022 susvisé, nommé dans les conditions fixées à l'article 10 du décret du 29 juillet 1964 susvisé, et de trois vice-présidents, nommés dans les mêmes conditions :
a) Deux vice-présidents ayant occupé au moins un emploi de préfet de groupe III défini à l'article 5 du décret du 6 avril 2022 susvisé ;
b) Un vice-président ayant occupé un emploi de directeur des services actifs ou un emploi de chef du service de l'inspection générale de la police nationale ou d'inspecteur général chargé de la direction d'un service de la police nationale ;
2° De deux personnes nommées par arrêté du ministre de l'intérieur ne relevant ni pour leur gestion, ni pour leur affectation du ministère de l'intérieur, l'une de ces personnes étant choisie sur une liste établie par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ;
3° D'un membre du service de l'inspection générale de l'administration occupant un emploi de groupe I défini par l'article 10 du décret du 9 mars 2022 susvisé ou détenant le grade d'inspecteur général de l'administration, nommé par le chef de ce service ;
4° De membres nommés par décret du Président de la République parmi :
a) Les agents ayant occupé un emploi de préfet ou d'inspecteur général de l'administration ;
b) Les administrateurs de l'Etat ayant occupé un emploi de directeur d'administration centrale ou un emploi équivalent ;
c) Les agents du corps de conception et de direction de la police nationale ayant occupé un emploi de directeur des services actifs de la police nationale ou un emploi de chef du service de l'inspection générale de la police nationale ou d'inspecteur général chargé de la direction d'un service de la police nationale ;
5° De personnes nommées à titre permanent par arrêté du ministre de l'intérieur parmi :
a) Les administrateurs de l'Etat du troisième grade ou du grade transitoire ayant occupé au moins deux postes de sous-préfet, sur proposition du secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
b) Les agents ayant occupé un emploi d'inspecteur général ou de contrôleur général de la police nationale, sur proposition du directeur général de la police nationale ;
6° De membres non permanents auxquels le comité peut faire appel en tant que de besoin, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition :
a) Du ministre auquel ils sont rattachés pour leur gestion lorsque celui-ci n'est pas le ministre de l'intérieur ;
b) Du chef du service de l'inspection générale de l'administration lorsqu'ils sont affectés dans ce service ;
c) Du directeur général de la police nationale lorsqu'ils relèvent du corps de conception et de direction de la police nationale ou du ministre auquel ils sont rattachés pour leur gestion lorsque celui-ci n'est pas le ministre de l'intérieur.
Les membres mentionnés aux 1°, 4° et 5° sont nommés sur des emplois rémunérés correspondant à leurs fonctions au sein du conseil.
La durée du mandat des membres du comité, à l'exception des membres mentionnés au 6°, est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

Article 4

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Composition et fonctionnement du conseil d'évaluation

Résumé Le conseil d'évaluation a différentes équipes avec des présidents spécifiques, et le ministre de l'intérieur peut prendre des mesures pour protéger des informations sensibles.

Pour l'exercice de la fonction d'évaluation mentionnée à l'article 1er, le conseil siège en formation ministérielle ou en formation spécialisée.
La formation ministérielle comprend les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 3.
La première formation spécialisée est présidée par le président du conseil ou par l'un des vice-présidents mentionné au a du 1° de l'article 3, désigné par le président, et comprend des membres mentionnés au 4° du même article ayant occupé un emploi de préfet, de directeur d'administration centrale ou un emploi équivalent.
La deuxième formation spécialisée est présidée par le vice-président mentionné au b du 1° de l'article 3 et comprend des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° du même article relevant du corps de conception et de direction de la police nationale.
La troisième formation spécialisée est présidée par l'un des vice-présidents mentionné au a du 1° de l'article 3 et comprend des membres mentionnés aux 4° et 5° de cet article ainsi que des membres mentionnés à son 6° relevant pour leur gestion des ministères concernés par les directions départementales interministérielles instituées par le décret du 3 décembre 2009 susvisé.
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les dispositions particulières relatives à la composition des formations du conseil et à la procédure d'évaluation destinées à garantir le respect du secret de la défense nationale et de l'anonymat des agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure.

Article 5

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Dispositions sur l'évaluation des agents par des formations spécialisées

Résumé Des formations spécialisées évaluent les préfets, les policiers et les administrateurs, avec l'accord du ministre.

La formation ministérielle assure la cohérence de l'ensemble des évaluations réalisées par le conseil. Elle examine les évaluations des agents relevant du corps de l'inspection générale de l'administration ou occupant des emplois au sein du service de l'inspection générale de l'administration qui ne sont pas évalués par une formation spécialisée.
La première formation spécialisée procède à l'évaluation des agents occupant un emploi de préfet et de sous-préfet ainsi que des administrateurs de l'Etat affectés en administration centrale et rattachés pour leur gestion au secrétaire général du ministère de l'intérieur.
La deuxième formation spécialisée procède à l'évaluation des fonctionnaires de police.
La troisième formation spécialisée procède à l'évaluation des agents occupant un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat rattaché au ministère de l'intérieur, sous réserve de l'accord du ministre auquel ces agents sont rattachés pour leur gestion.

Article 6

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Procédure et modalités d'évaluation des agents

Résumé Les évaluations des agents sont faites selon des règles spécifiques, préparées par des experts, et les résultats sont approuvés par les responsables après que l'agent ait pu donner son avis.

L'évaluation a lieu selon la périodicité et les modalités définies par l'article 2 du décret du 27 avril 2022 susvisé. Elle intervient à la demande de l'autorité dont l'emploi occupé par l'agent relève ou de son autorité gestionnaire.
Elle est préparée par l'un des membres de la formation spécialisée compétente. Toutefois, lorsque l'agent évalué relève de la troisième formation spécialisée, la préparation est assurée par un binôme associant, d'une part, un membre choisi parmi les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article 3 et, d'autre part, un membre choisi parmi les personnes mentionnées au a du 6° du même article.
Outre la règle de déport énoncée à l'article 4 du décret du 27 avril 2022 susvisé, aucun membre du conseil ne peut intervenir au titre de l'évaluation d'un agent auprès duquel il a assumé une mission de conseil, d'accompagnement, de soutien ou de mentorat.
A l'issue de l'évaluation, un rapport et un compte-rendu sont établis par la formation compétente et approuvés par celle-ci. Ces documents sont adoptés par la formation ministérielle qui peut décider d'y adjoindre des recommandations portant sur les domaines mentionnés à l'article 5 du décret du 27 avril 2022 susvisé. Ils sont cosignés par le président du conseil et le président de la formation concernée. Avant leur transmission aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 6 de ce décret, l'agent est mis en mesure de présenter ses observations écrites au président du conseil.

Article 7

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Rôle et organisation du président du conseil

Résumé Le président dirige le conseil et peut déléguer des tâches, le vice-président le remplace s'il est absent, et certains membres peuvent être assignés à des zones spécifiques.

La formation ministérielle adopte le règlement intérieur du conseil.
Le président est responsable des évaluations. Il organise l'ensemble des travaux du conseil et, à ce titre, attribue les missions mentionnées à l'article 2.
Il est assisté d'un secrétaire général nommé par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du président du conseil.
Le vice-président de la première formation spécialisée assure la suppléance et l'intérim du président.
Les membres mentionnés aux 4° et 5° de l'article 3 peuvent être chargés d'une circonscription territoriale ou d'une zone de défense. La liste des circonscriptions est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 8

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Entrée en vigueur et abrogation de dispositions antérieures

Résumé Ce décret commence le 1er septembre 2023, supprime des règles anciennes et garde certaines pour les mandats en cours.

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2023.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Décret n°2006-1482 du 29 novembre 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 7 > >

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 3 s'appliquent aux mandats accomplis à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 9

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Attribution des responsabilités pour l'exécution du décret

Résumé Les ministres doivent suivre ce décret et le faire connaître au public.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 août 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Stanislas Guerini

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Thomas Cazenave