JORF n°134 du 10 juin 2005

Chapitre II : Désignation des représentants

Article 7

Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, sont nommés par décision du président de l'Autorité parmi les agents de l'Autorité exerçant les fonctions de chef d'unité ou de chef de service, ou, à défaut de ceux-ci, parmi les agents spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence de la commission, dans les quinze jours suivant la proclamation du résultat des élections.

Article 8

Sont électeurs tous les agents contractuels en position d'activité, de congé parental ou en service détaché hormis le président de l'autorité et les membres du collège.

Article 9

La liste des électeurs est arrêtée par le président de l'Autorité et est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les cinq jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant deux jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
L'administration statue sans délai sur les réclamations.

Article 10

Sont éligibles au titre de la commission consultative paritaire, les agents contractuels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission. Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents contractuels en congé de grave maladie au sens de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi 11 janvier 1984 précitée, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, en application de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé à moins qu'ils n'aient été amnistiés, ni ceux qui ont été frappés d'une sanction des troisième et quatrième groupes en application de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à moins qu'ils n'aient été amnistiés.

Article 11

Chaque liste de candidats comprend au moins autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au sens des articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-12 du code du travail, au moins quatre semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom de l'agent tête de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis à l'agent tête de liste.
Sont considérées comme représentatives, les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les organisations syndicales satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.
Lorsque l'administration constate qu'une liste ne satisfait pas aux conditions de recevabilité évoquées ci-dessus, elle remet à l'agent tête de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est retenue au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures et est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.

Article 12

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai l'agent tête de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est déclarée irrecevable.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les listes établies dans les conditions fixées par la présente décision sont affichées dès que possible.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.
Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 21 de la présente décision.

Article 13

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les agents tête de liste de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe, dans un délai de trois jours francs, l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application de la présente décision.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 14 de la présente décision.

Article 14

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents inscrits sur la liste électorale.

Article 15

Un bureau de vote est constitué pour l'élection.

Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il comprend un président, un secrétaire et un secrétaire-adjoint désignés par le président de l'Autorité. Les organisations syndicales candidates peuvent désigner un scrutateur.

Article 16

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats et sans porter de mention ou de signe distinctif sur les enveloppes ou le bulletin de vote. Seuls les bulletins de vote et les enveloppes fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote peut avoir lieu par correspondance. Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Article 17

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article 18

Les représentants du personnel au sein de la commission sont élus au scrutin de liste, à bulletin secret, à la proportionnelle dans les conditions fixées par le président de l'Autorité. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article :
a) Nombre total de sièges de représentant titulaire attribués à chaque liste :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
b) Dispositions spéciales :
Dans le cas où des listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Article 19

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation de la formation considérée.
Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article 20

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux agents tête de liste de chaque liste en présence.

Article 21

Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à dix semaines à compter, soit de la date limite de dépôt initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste.
Ce scrutin est organisé dans les conditions déterminées par la présente décision.

Article 22

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président de l'Autorité, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative compétente.