Article 9
La liste des électeurs est arrêtée par le président de l'Autorité et est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les cinq jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant deux jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
L'administration statue sans délai sur les réclamations.
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