JORF n°134 du 10 juin 2005

Article 15

Article 15

Un bureau de vote est constitué pour l'élection.

Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il comprend un président, un secrétaire et un secrétaire-adjoint désignés par le président de l'Autorité. Les organisations syndicales candidates peuvent désigner un scrutateur.


Historique des versions

Version 1

Un bureau de vote est constitué pour l'élection.

Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il comprend un président, un secrétaire et un secrétaire-adjoint désignés par le président de l'Autorité. Les organisations syndicales candidates peuvent désigner un scrutateur.