Article 10
Sont éligibles au titre de la commission consultative paritaire, les agents contractuels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission. Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents contractuels en congé de grave maladie au sens de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi 11 janvier 1984 précitée, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, en application de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé à moins qu'ils n'aient été amnistiés, ni ceux qui ont été frappés d'une sanction des troisième et quatrième groupes en application de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à moins qu'ils n'aient été amnistiés.
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