Article 7
Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, sont nommés par décision du président de l'Autorité parmi les agents de l'Autorité exerçant les fonctions de chef d'unité ou de chef de service, ou, à défaut de ceux-ci, parmi les agents spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence de la commission, dans les quinze jours suivant la proclamation du résultat des élections.
1 version