JORF n°134 du 10 juin 2005

Chapitre Ier : Composition

Article 2

Cette commission est composée d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Elle comprend pour les représentants de l'administration : deux membres titulaires et deux membres suppléants ; pour les représentants du personnel : deux membres titulaires et deux membres suppléants.

Article 3

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années.
Après avis du comité technique paritaire, la durée du mandat de l'ensemble des membres de la commission peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par décision du président de l'Autorité. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 4

Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants de la commission, venant à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés au cours de la période de trois années susvisée, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire, dans ce cas, lors du renouvellement de la commission.

Article 5

Les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération autre que le congé parental, de congé de grave maladie de plus de six mois, de congé de longue durée, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, ou qui ne réussissent plus les conditions exigées par la présente décision pour faire partie de la commission, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 6. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.

Article 6

Lorsque l'administration constate qu'un représentant du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, elle en informe l'organisation syndicale à laquelle il appartient.
Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés aux articles 5 et 10 de la présente décision, s'effectue dans les conditions ci-après :
- s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
- s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit, il est procédé, soit à un tirage au sort, soit au renouvellement de la commission en fonction de la durée du mandat de la commission restant à courir :
- si la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale à un an, le ou les sièges vacants sont attribués par voie de tirage au sort parmi les agents contractuels éligibles dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après ;
- si la durée du mandat restant à courir est supérieure à un an, il est procédé au renouvellement général de la commission pour la durée du mandat restant à courir.