Article 11
Chaque liste de candidats comprend au moins autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au sens des articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-12 du code du travail, au moins quatre semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom de l'agent tête de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis à l'agent tête de liste.
Sont considérées comme représentatives, les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les organisations syndicales satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.
Lorsque l'administration constate qu'une liste ne satisfait pas aux conditions de recevabilité évoquées ci-dessus, elle remet à l'agent tête de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est retenue au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures et est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.
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