JORF n°134 du 10 juin 2005

Chapitre IV : Fonctionnement

Article 24

La commission consultative paritaire est présidée par le président de l'Autorité ou son représentant.
La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur, qui doit être soumis à l'approbation du président de l'Autorité.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un compte rendu est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai de quinze jours, aux membres de la commission.

Article 25

La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximal de deux mois, à la demande écrite d'au moins un représentant titulaire du personnel.

Article 26

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 27

La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée en l'absence de l'agent dont la situation fait l'objet du vote. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.
En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Lorsque l'autorité administrative compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Article 28

Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques.

Article 29

Lorsque la commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel à un représentant suppléant appartenant à la même organisation syndicale.
Si, pour une organisation syndicale, aucun représentant titulaire ou suppléant ne peut siéger, il est procédé à un tirage au sort parmi les contractuels éligibles dans les conditions prévues à l'article 8 de la présente décision. Si les agents ainsi désignés refusent de siéger, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 30

Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions.
En outre, communication doit lui être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission.
Les membres de la commission et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance du fait de leur fonction dans la commission.

Article 31

La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que par la présente décision et le règlement intérieur de la commission prévu au deuxième alinéa de l'article 24 de la présente décision.
En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 32

Après avis du comité technique paritaire, la commission peut être dissoute dans la forme prévue par sa constitution. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois, et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission.

Article 33

Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans la commission.

Article 34

Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier au moins huit jours avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins ou experts.
Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.

Article 35

Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.