JORF n°0251 du 27 octobre 2019

Article 18

Article 18

Les agents bénéficient, en fonction de leur ancienneté, d'un déroulement de carrière.
La durée de chaque échelon est déterminée en annexe.
L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur en fonction de l'ancienneté requise.


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Version 1

Les agents bénéficient, en fonction de leur ancienneté, d'un déroulement de carrière.

La durée de chaque échelon est déterminée en annexe.

L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur en fonction de l'ancienneté requise.